Lesaccords-cadres sont des contrats ayant pour objet d’établir les termes régissant les bons de commande à émettre ou les marchés à passer au cours d’une période donnée (dénommés Marchés subséquents), notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.Les accords-cadres sont soit mono-attributaire, soit multi-attributaires.
Départements de publication 75 Annonce No 22-110177 AVIS DE MARCHÉ Directive 2014/24/UE Le présent avis constitue un appel à la concurrence Section I Pouvoir adjudicateur NOM ET ADRESSES Ville de Paris, 7 avenue de la porte d'Ivry, 75013, Paris, F, Courriel [email protected], Code NUTS FR101 Adresses internet Adresse principale Adresse du profil acheteur PROCÉDURE CONJOINTE COMMUNICATION Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les points de contact susmentionnés Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse aux points de contact susmentionnés La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR Autorité régionale ou locale ACTIVITÉ PRINCIPALE Services généraux des administrations publiques Section II Objet ÉTENDUE DU MARCHÉ Intitulé ACBC pour la gestion administrative des frais de santé liés aux accidents de service de travail, de trajet ou aux maladies imputables aux services des agents de la Ville de Paris Numéro de référence 2201198 Code CPV principal Descripteur principal 66519310 Descripteur supplémentaire Type de marché Services Description succincte Accord-cadre à bons de commande pour la gestion administrative des frais de santé liés aux accidents de service de travail, de trajet ou aux maladies imputables aux services des agents de la Ville de Paris Valeur totale estimée Valeur hors TVA euros Information sur les lots Ce marché est divisé en lots non DESCRIPTION Intitulé Lot nº Codes CPV additionnels Code CPV principal 66519310 Descripteur supplémentaire Code CPV principal 66517300 Descripteur supplémentaire Lieu d'exécution Code NUTS FR101 Lieu principal d'exécution Description des prestations Accord-cadre à bons de commande pour la gestion administrative des frais de santé liés aux accidents de service de travail, de trajet ou aux maladies imputables aux services des agents de la Ville de Paris Critères d'attribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché Valeur estimée Valeur hors TVA euros Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions La durée du marché est de 24 mois, reconductible 1 fois par tacite reconduction. Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Critères objectifs de limitation du nombre de candidats Variantes Des variantes seront prises en considération non Information sur les options Options oui Description des options Prestations similaires Sur le fondement de l'article du Code de la commande publique, l'acheteur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, après négociation, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation Informations sur les catalogues électroniques Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne non Identification du projet Informations complémentaires Montant minimum 175 000 euros HTMontant maximum 1 200 000 euros HT Section III Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique CONDITIONS DE PARTICIPATION Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions DUME ou DC1 et DC2 Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection Chiffre d'affaire global portant sur la dernière année Niveaux spécifiques minimal/minimaux exigés Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis Principales références client sur la dernière annéeEffectif global et part de l'encadrement sur la dernière année Niveaux spécifiques minimal/minimaux exigés Informations sur les marchés réservés CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ Information relative à la profession Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables Conditions particulières d'exécution Le marché comporte des clauses sociales d'insertions, des clauses environnementales et de promotion de la diversité détaillées aux articles et et du CCAP. Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Marché éligible au MPS La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET NON Section IV Procédure DESCRIPTION Type de procédure Procédure ouverte Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue Information sur la négociation Enchère électronique Information concernant l'accord sur les marchés publics AMP Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 20 septembre 2022 - 1200 Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés Date Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la demande de participation français Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au ou Durée en mois 7 A compter de la date limite de réception des offres Modalité d'ouverture des offres Date 22 septembre 2022 - 0930 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture Section VI Renseignements complémentaires RENOUVELLEMENT Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Sur le fondement de l'article L2113-11 du CCP, 2° " La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ", le marché constitue un marché global. En effet, le découpage des prestations pour dévolution en lots séparés serait de nature à rendre techniquement difficile l'exécution des prestations. Le même prestataire doit être responsable de bout en bout du processus des remboursements pour ne pas nuire à la fluidité et à la rapidité des remboursements PROCÉDURES DE RECOURS Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181, Paris Cedex 04, F, Téléphone +33 1 44 59 44 00, Courriel [email protected], Adresse internet Organe chargé des procédures de médiation Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles et suivants du code de justice administrative. A compter de sa signature, le marché issu de la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles et suivants du code de justice administrative ; le tribunaladministratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision Département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 N°358994. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181, Paris Cedex 04, F, Téléphone +33 1 44 59 44 00, Courriel [email protected], Adresse internet DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 9 août 2022 Dansl'hypothèse où le groupement lancerait un accord cadre à bons de commande avec un maximum, c'est cette valeur globale (tous membres confondus) qui permettra de déterminer le seuil de procédure de passation. En revanche, lors de l'exécution des marchés, chaque membre sera tenu par un montant maximum particulier et individuel. Formation accord cadre et marchés à bon de commande Intégrer la dynamique Objectifs pédagogiques de la formation Accord cadre et marchés à bon de commande Appréhender le contour juridique des accords cadres et des marchés à bons de commandeSavoir utiliser ces types de marchés dans les achatsConnaître le rôle et la place des différents acteursSavoir intégrer les clauses particulières dans l'accord cadre et les marchés de l'accord cadre techniques, juridiques'Savoir organiser l'ensemble de la chaîne logistique de ce type de marché administratif, juridique et techniques Programme Définition de l'accord cadre La théorie des marchés incomplets Les différents acteurs dans un accord cadres Quels objectifs des accords cadres Les différentes formes de l'accord cadre et leurs conditions d'utilisation Les accords cadres fixant tous les terme du contrat et conclus avec un seul opérateur Les accords cadres multiples fixant tous les termes Les accords cadres avec un seul opérateur ne fixant pas tous les termes Les acteurs dans les accords cadres L'assemblée délibérante Les délégations sur l'accord cadre Les délégations sur les marchés subséquents L'AG et les accords cadres sans mini ni maximum La commission d'appel d'offre Son rôle dans l'accord cadre Son rôle dans les marchés subséquents Les accords cadres et la gestion des marchés à bons de commande Définition d'un marché à bons de commande Définition d'un bon de commande Conditions d'utilisation des bons de commande Signature des bons de commandes Exécution des bons de commande Les processus de gestion des accords cadres Pour les Mapa Pour les procédures formalisées La remise en compétition du ou des opérateurs Organisation de la remise en compétition Les modes de remise en compétition La gestion des critères de choix De l'offre économiquement la plus avantageuse à l'offre au moins disant Cf directive Service EU 2004 Les critères de prix La contractualisation suite à la remise en compétition Quel contrat ? Quelle forme ? La gestion des bons de commande Durée de l'accord cadre et des différentes remises en compétition Gérer les remises en compétition dans une démarche achat Quand prévoir les remises en compétition Que prévoir dans la gestion des bon de commande lié aux remises en compétition Occurrence des émissions de bons de commande La rédaction d'un Ccap Accord cadre Les clauses minimales d'un accord L'organisation de la remise en compétition L'éviction d'un candidat qui ne joue » par le jeu Indemnisation en cas de non consommation des minimums au contrat Reconduire tous les candidats ? La rédaction du ccap marché de l'accord cadre Les clauses minimales du marché de l'accord cadre L'éviction des candidats au marché de l'accord cadre L'exécution du marché de l'accord cadre Programme daté du 13/01/2021 Publics & pré-requis Public cible Toutes personnes devant préparer, organiser ou passer un accord cadre Pré-requis Il est recommandé d'avoir une activité en lien avec les marchés publics pour suivre la formation accord cadre et marchés à bon de commande Méthodes pédagogiques Alternance d'exemples, d'apports pratiques et théoriques actualisés Exercices pratiques Support de cours formation accord cadre et marchés à bon de commande Auto évaluation préalable en amont de la formation Evaluation des acquis en fin de formation Dates & lieux DÉBUT FIN 24-08-2022 25-08-2022 Bordeaux 19-09-2022 20-09-2022 Lille 29-09-2022 30-09-2022 Classe virtuelle – Formation à distance 13-10-2022 14-10-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris 15-11-2022 16-11-2022 Lyon 01-12-2022 02-12-2022 Lille 20-12-2022 21-12-2022 Bordeaux 29-12-2022 30-12-2022 Classe virtuelle – Formation à distance Selon vos disponibilités Dans vos locaux Centre de formation ou classe virtuelle Prix 1300 € HT / personne PROCHAINES DATES du 24-08-2022 au 25-08-2022 Bordeaux du 19-09-2022 au 20-09-2022 Lille du 29-09-2022 au 30-09-2022 Classe virtuelle – Formation à distance VOIR TOUTES LES DATES Equipe et contact réactifs aux demandes formulées Réponses claires et argumentées Echanges avec chef de projet toujours constructifs Echanges avec formatrice constructifs et en adéquation avec notre demande. Message compris Rapidité dans les temps de réponses. » OpérateurOU: au moins un des mots ou groupe de mots dans l’avis Opérateur ET: uniquement les avis contenant tous les mots clefs Guillemets "mot" : uniquement les avis contenant l’expression exacte entre guillemets Parenthèses ( ): pour combiner les commandes Exclure : mot1 EXCLURE [mot2] : tous les avis qui contiennent mot1 mais pas mot2 Opérateur AccueilDroit des collectivitésVeille juridiqueJurisprudenceMarchés à bons de commandes et accords-cadres Marchés publics Publié le 18/09/2008 • dans Jurisprudence Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Le Conseil d’état indique que les marchés à bons de commande, conclus avec un ou plusieurs ... [100% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne Nos services Prépa concours Évènements Formations
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ACCORDCADRE A BONS DE COMMANDE N° AC 01-2018 NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : GROUPEMENT DE COMMANDES MAIRIE / CCAS conformément à la convention constitutive de groupement de commande validée par délibération n°2017/31 en date du 30 juin 2017. Coordonnateur désigné au groupement : MAIRIE Représentant du
Avant le code de 2006, les marchés à bons de commande faisaient partie, avec les marchés à tranches conditionnelles, de la catégorie des marchés fractionnés ». Si le Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics utilise encore la notion de marché fractionné, les marchés à bons de commande constituent une catégorie particulière de marchés publics. Les marchés à bons de commande sont définis à l’article 77 du code des marchés publics comme des marchés conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécutés au fur et à mesure de la survenance du besoin par l’émission de bons de commande. Ils permettent aux acheteurs publics d’effectuer des achats à caractère répétitif auprès d’un ou plusieurs opérateurs économiques sélectionnés à la suite d’une seule procédure de publicité et de mise en concurrence. Les marchés à bons de commande permettent aux pouvoir adjudicateurs, lors de la survenance de leur besoin, de bénéficier au prix déterminé par le marché public d’une réactivité accrue des opérateurs sélectionnés.
accordcadre a bons de commande pour la fourniture de produits D'Entretien POUR L'Ensemble du patrimoine de plaine commune habitat. Supplies Publication date. 19-08-2022. Value. 720.000,00 EUR. Contracting authority. oph Plaine Commune Habitat | 93200 Saint-Denis, FR | Body governed by public law | Housing and community amenities | Pôle Commande I. ― Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par la présente partie. Dans ces accords-cadres, la personne soumise à la présente partie a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou de prévoir que l'accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum. II. ― Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre. III. ― Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des marchés à passer sur le fondement de cet accord, la personne soumise à la présente partie consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre et organise une mise en concurrence selon la procédure suivante 1° Lorsque la remise en concurrence est organisée au moment de la survenance du besoin et que cet accord-cadre a été divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant à l'objet du marché fondé sur l'accord-cadre ; 2° Lorsque la remise en concurrence est organisée selon une périodicité prévue par l'accord-cadre, elle porte sur tous les lots ; 3° Quel que soit le choix opéré, les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l'accord-cadre lors de la passation des marchés fondés sur cet accord ; 4° La personne soumise à la présente partie fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres. Ces offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché fondé sur l'accord-cadre. Elles sont établies par écrit et transmises à la personne soumise à la présente partie par tout moyen permettant de déterminer la date et l'heure de réception. Leur contenu doit rester confidentiel jusqu'à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres. 5° Les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre sont attribués à celui ou, le cas échéant, à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères non discriminatoires fixés par l'accord-cadre pour l'attribution de ces marchés. IV. ― Lorsqu'un accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, la personne soumise à la présente partie peut, préalablement à la conclusion des marchés fondés sur l'accord-cadre, demander au titulaire de l'accord-cadre de compléter, par écrit, son offre. Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de l'offre retenue pour l'attribution de l'accord-cadre ne peuvent avoir pour effet de les modifier substantiellement. V. ― La durée des accords-cadres ne peut dépasser sept ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, déterminés en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ne peut se faire que pendant la durée de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. La personne soumise à la présente partie ne peut cependant retenir une date de passation et une durée d'exécution telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques. VI. ― Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre peuvent être des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés selon les règles prévues par le présent article et exécutés selon les règles prévues par l'article 251. VII. ― Lorsque des circonstances de nature à compromettre la sécurité des approvisionnements le justifient, la personne soumise à la présente partie peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires de l'accord-cadre. VIII. ― Pour des besoins occasionnels de faible montant, la personne soumise à la présente partie peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires de l'accord-cadre, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse ni 1 % du montant maximum de l'accord-cadre, ni le seuil mentionné à l'article 201 à partir duquel le recours aux procédures formalisées est obligatoire pour la passation des marchés de fournitures et de services. IX. ― Le recours aux possibilités mentionnées au VII et au VIII ne dispense pas la personne soumise à la présente partie de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum de l'accord-cadre lorsque celui-ci est prévu. X. ― Pour les achats d'énergies non stockables qui donnent lieu à un accord-cadre, les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre précisent la période durant laquelle a lieu la fourniture d'énergie. La quantité précise d'énergie qui sera fournie durant cette période peut ne pas être précisée dans les marchés fondés sur l'accord-cadre. Cette quantité est constatée à l'issue de la période mentionnée dans le marché. Pour les achats d'énergies non stockables qui ne donnent pas lieu à un accord-cadre, le marché détermine la consistance, la nature et le prix unitaire de l'énergie fournie ou les modalités de sa détermination. Le marché peut ne pas indiquer la quantité précise d'énergie qui devra être fournie durant son exécution. Celle-ci sera alors constatée à l'issue de la durée de validité du marché.
Ils'agit d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum conclu avec plusieurs titulaires (3) (sous réserve d'un nombre suffisant d'offres). Les différents titulaires de l'accord-cadre se verront attribuer les bons de commande, dénommés ordres de service de commande, dans les conditions définies à l'article 1.6 du CCP. Ainsi, la répartition
Code de la commande publique - Deuxième partie Marchés publics Chapitre Ier Exécution financière Article L. 2191-1 à L. 2191-8 Section 1 Avances Article L. 2191-2 [Avances et acheteurs concernés] Article L. 2191-3 [Avances et interdiction de modification des clauses] Sous-section 1 Dispositions générales Paragraphe 1 Principe de versement d’une avance Paragraphe 2 Modalités de calcul du montant de l’avance Paragraphe 3 Modalités de remboursement de l’avance Sous-section 2 Dispositions particulières Paragraphe 1 Marchés à tranches Paragraphe 2 Marchés reconductibles Article R. 2191-15 [Avance des marchés reconductibles] Paragraphe 3 Accords-cadres à bons de commande Article R. 2191-16 [Avance des accords-cadres à bons de commande sans minimum] Article R. 2191-17 [Avance des accords-cadres à bons de commande avec un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes] Article R. 2191-18 [Avance des accords-cadres à bons de commande avec un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes pour un groupement de commande] Article R. 2191-19 [Modalités de remboursement de l’avance d'un accord-cadre à bons de commande] Section 2 Acomptes Article L. 2191-4 Section 3 Régime des paiements Section 4 Garanties Article L. 2191-7 Section 5 Cession ou nantissement des créances Article L. 2191-8 c F. Makowski 2001/2019
Objetdu marché : accord-Cadre à bons de commande de prestations juridiques pour Elogie-Siemp. CPV - Objet principal : 79110000. Lieu d'exécution : . Code NUTS : -FR10. L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Ont été rétablis, par un décret du 23 août 2021, les plafonds, les maxima, pour les accords cadres marchés à bon de commande y compris. Après l’arrêt Simonsen & Weel de la CJUE, il était difficile de faire autrement… Mais pour les contrats antérieurs à ce décret, quelques espoirs, maigres, d’éviter la censure du juge demeuraient. Ces ultimes espoirs viennent d’être douchés par le Conseil d’Etat. Ce qui ne veut pas dire que les acheteurs publics sont, procéduralement, désarmés, fort heureusement. PLAN DE NOTRE ARTICLE I. Le problème au minimum faut-il, en commande publique, un maximum L’arrêt Simonsen & Weel A/S La prompte réaction de la DAJ avant même le décret Quelques éléments complémentaires d’analyse Aggravation du problème le juge français applique déjà cette obligation, de manière logique mais dure, sans tirer parti des régularisation ou requalifications qui eussent pu être possibles II. Le début de solution une restauration des plafonds incomplète et problématique sur certains points, cela dit le décret la DAJ restaure les plafonds… Ou au moins un plafond Quelques problèmes restent encore non résolus par ce décret, hélas Une entrée en vigueur faussement rassurante, qui pourra un peu tenter de servir de ligne de défense… La question des marchés à bon de commande voire des SAD… Quels plafonds fixer ? Et pour les marchés en cours ? Et quand un plafond est-il atteint en cas de marché avec plusieurs attributaires ? III . Une confirmation il faut bien dès maintenant se doter d’accords cadres et de marchés à bon de commande pourvus de maxima, la défense consistant à s’abriter derrière les délais laissés par le décret étant à l’évidence faible IV. L’arrêt 456418 du Conseil d’Etat en date du 28 janvier 2022 confirme la censure des contrats dépourvus de plafond, même ceux passés avant le décret du 23 août 2021… V. Mais cela ne veut pas dire que les personnes publiques concernées sont dépourvues de toute ligne de défense en termes soit d’un intérêt lésé du requérant, soit quant au caractère suffisant des informations fournies. VI. Voir aussi une vidéo qui traite de ce sujet ainsi que de nombreux autres en matière d’achats récurrents I. Le problème au minimum faut-il, en commande publique, un maximum L’arrêt Simonsen & Weel A/S Par une importante décision, la Cour de Justice de l’Union Européenne CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C‑23/20 a posé que la mise en gras souligné, au sein de cet extrait du dispositif de l’arrêt, nous est imputable, bien sûr 1 L’article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a, de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets. 2 L’article 49 de la directive 2014/24 ainsi que le point 7 et le point 10, sous a, de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre de manière globale et que cet avis peut fixer des exigences supplémentaires que le pouvoir adjudicateur déciderait d’y ajouter. 3 L’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable dans l’hypothèse où un avis de marché a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, même si, d’une part, la quantité estimée et/ou la valeur estimée des produits à fournir en vertu de l’accord-cadre envisagé ressort non pas de cet avis de marché, mais du cahier des charges et, d’autre part, ni ledit avis de marché ni ce cahier des charges ne mentionnent une quantité maximale et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu dudit accord-cadre. » A ce dernier sujet, citons le point 71 de l’arrêt » l’indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, dès lors que, à l’égard d’un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’offrir, conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la directive 2014/24, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 51 de cette directive.» Source CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C‑23/20 BREF pour les accords cadres, au minimum faut-il un maximum… La prompte réaction de la DAJ avant même le décret La DAJ de Bercy a vite mis en ligne sa doctrine à ce sujet et elle annonce des réformes à venir, même si bien sûr nombre de question restent sans réponses claires Marchés publics la DAJ obligée de restaurer ses plafonds Quelques éléments complémentaires d’analyse Sur tous ces points, voir Marchés au minimum… faut-il un maximum [article + VIDEO + entretien] Marchés publics la DAJ obligée de restaurer ses plafonds Marchés publics la CJUE emplafonne l’absence de plafond Voir aussi cette une courte vidéo 3 mn 45, une présentation de ce dossier Marchés au minimum faut-il un maximum », présenté par Me Eric Landot, suivi par un entretien avec M. Olivier Metzger alors Directeur des affaires juridiques et patrimoniales, Ville de Saint-Priest ; redevenu avocat depuis Il s’agit d’une reprise d’un dossier extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, intitulée les 5′ juridiques ». Pour mieux connaître notre partenaire WEKA, fort de 40 ans d’expertise Aggravation du problème des TA ont déjà appliqué dès le 23 août 2021 cette obligation, de manière logique mais dure, sans tirer parti des régularisation ou requalifications qui eussent pu être possibles Or, voici que le juge français aura été prompt à appliquer cette nouvelle jurisprudence européenne et ce avec une plus grande férocité que le juge européen, qui lui avait eu le bon goût de ne pas censurer le marché qui lui était soumis. En effet, la censure immédiate de marchés passés avant l’arrêt CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C‑23/20… est sévère et il eût fallu pour les juristes concernés être devins pour éviter ce piège. Voici cette nouvelle ordonnance Source TA Bordeaux, ord., 23 août 2021, n° 2103959 voir aussi l’ordonnance rendue le même jour avec le même contenu dans l’affaire 2103292 et 2103356 .pdf Nous avons commenté cette ordonnance ici Marchés à bon de commande ou accords cadres passés sans plafond attention le juge français commence à frapper ! Or c’est cette ordonnance qui a été confirmée par le Conseil d’Etat le 28 janvier 2022 voir ci-après IV.. A petites causes, grands effets… Car un marché qui s’effondre faute de plafond, pour les gaulois que nous sommes, c’est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête. II. Le début de solution une restauration des plafonds incomplète et problématique sur certains points, cela dit le décret la DAJ restaure les plafonds… Ou au moins un plafond Au JO a été publié le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité NOR ECOM2110845D JORF n°0197 du 25 août 2021 texte n° 6 Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 282,9 Ko Ce décret entre en vigueur Quelques problèmes restent encore non résolus par ce décret, hélas Une entrée en vigueur faussement rassurante, qui pourra un peu tenter de servir de ligne de défense… Nous écrivions il y a quelques jours ce qui suit Nous l’avons vu ci-avant en », le juge français a déjà commencé de censurer des passations ne respectant pas l’exigence de l’existence de plafonds, et ce de manière en sus un brin sévère en l’espèce. L’existence de ce délai d’entrée en vigueur dans ce décret vise peut-être à donner aux acheteurs publics une nouvelle ligne de défense pour leurs marchés en cours de passation. Mais la solidité de cette ligne de défense n’est à sur-estimer… dirons nous sans entrer dans les détails pour ne pas risquer de compromettre, en tant qu’avocats, nos futures lignes de défense. Bref en attendant par prudence… adoptez donc des plafonds pour vos achats à venir. Voir cela dit.» Mise à jour au 31/8/2021… Pour une confirmation des craintes à ce sujet voir ci-après III.» La question des marchés à bon de commande voire des SAD… Il est à craindre, en dépit de ce que le décret ne porte que sur les accords cadres, qu’il ne faille appliquer par prudence des plafonds aussi aux marchés à bon de commande… qui sont des accords cadres ainsi qu’aux systèmes d’acquisition dynamique pour ceux qui pensaient que ceux-ci étaient déplafonnables, ce qui était débattu. Les marchés à bon de commande sont donc concernés par ce nouveau décret si l’on combine les articles R. 2162-2 et R. 2162-4 du CCP. Quels plafonds fixer ? Il sera tentant notamment pour les centrales d’achat qui auront encore plus de mal à fixer leurs futures consommations de ces marchés ! d’indiquer des plafonds énormes, aux frontières de la fantaisie, mais nul doute que sur ce point le juge exercera au minimum un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et donc, fixer des plafonds élevés par prudence, oui… mais pas au point de sortir du défendable ». L’interprétation de la DAJ de Bercy à ces sujets nous semble raisonnable. A voir ici Voici quelques extraits de cette prose sur ces points cet arrêt ne remet […] nullement en cause la possibilité pour les acheteurs de passer des accords-cadres sans montant minimum contractuel.» cela va de soi mais vu certains mouvements de panique sur les réseaux sociaux ça va mieux en le disant Il est recommandé aux acheteurs de prévoir, pour leurs futurs projets d’accords-cadres, le montant maximum des marchés subséquents ou des bons de commande qu’elles pourront demander aux attributaires d’exécuter et au-delà duquel ces attributaires seront libérés de leurs obligations contractuelles.» oui certes c’est là tout l’apport de l’arrêt… Ce montant maximum pourra être fixé à un montant plus élevé que le montant estimé prévisible des achats sur la base des consommations moyennes des dernières années ou de la programmation budgétaire pour l’année à venir. Une telle démarche assure aux acheteurs une marge de sécurité permettant de répondre à de possibles très fortes hausses du besoin, comme l’expérience a pu en être faite à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. » ce mode d’emploi s’impose en effet. Mais il ne sera pas très commode par exemple pour les centrales d’achat La fixation d’un maximum élevé pourra éventuellement conduire les acheteurs, notamment pour assurer la sécurité de leurs approvisionnements, à envisager de recourir à des accords-cadres multi-attributaires.» logiquement la DAJ ne s’aventure pas à conjecturer sur le contrôle que ferait le juge sur le caractère sérieux, raisonnable, ou non d’un tel plafond. Le juge déciderait-il, comme nous l’espérons, de se limiter un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou irait-il plus loin ? Ce point est LA question du moment, incertaine dans sa réponse mais ô combien importante. Donc rien ne semblait en 2021 justifier hélas de différer cette adoption de plafonds à 2022. Mais il est toujours possible de fixer de tels plafonds un peu haut en se fondant sur des justifications solides au cas par cas bien sûr… dans les limites du contrôle du juge sans doute limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation. Et pour les marchés en cours ? Et quand un plafond est-il atteint en cas de marché avec plusieurs attributaires ? L’absence de plafonds va pour les marchés en cours se révéler très difficile à appliquer par les centrales d’achat, qui par définition ont une grande incertitude quant aux montants applicables. Et comme il l’a été justement relevé sur twitter Pour les marchés existants, des faiblesses seront à redouter, sauf à avenanter il ne faudrait pas que le juge par exemple accepte de considérer qu’un marché subséquent un peu conséquent puisse être vicié par le fait que l’accord cadre initial était fixé sans plafond. En demande comme en défense, nous aurions en de pareils cas divers points à soulever, mais nous ne pouvons dans le cadre du présent article dévoiler nos batteries sauf à prendre le risque de fragiliser des positions de certains clients. … et même pour les marchés futurs, ayant plusieurs attributaires, il faudra prévoir des clauses propres au calcul du plafond quand plusieurs marchés subséquents seront atteints. III . Une confirmation il faut bien dès maintenant se doter d’accords cadres et de marchés à bon de commande pourvus de maxima, la défense consistant à s’abriter derrière les délais laissés par le décret étant à l’évidence faible Le TA de Lille vient de rendre une ordonnance dont nous n’avons pas encore le texte mais dont des points entiers ont été diffusés par le cabinet Centaure, requérant en l’espèce, et que voici un accord-cadre doit indiquer une valeur ou une quantité maximale dans le cadre la procédure de passation du marché public, un tel principe étant applicable en l’espèce nonobstant la circonstance que le décret du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité et intervenu notamment afin de tirer les conséquences de la décision précitée de la Cour de justice de l’Union européenne n’a prévu l’entrée en vigueur des dispositions de son article 2 portant suppression de la possibilité de conclure un accord-cadre sans mention d’une valeur maximale qu’à compter du 1er janvier 2022 ». […] il résulte du règlement de consultation que la technique d’achat employée en vue de la conclusion de ce marché est celle de l’accord-cadre. Celui-ci a toutefois été passé sans préciser le montant maximum estimé notamment en ce qui concerne le lot n°1. Si l’avis de marché mentionnée une valeur estimé de euros, il ne comporte aucune précision sur une éventuelle ventilation entre ces deux lots et ne mentionne pas de valeur maximale estimée du lot n°1 […] la société requérante n’a pas été en mesure d’apprécier la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n°1 de l’accord-cadre en litige. L’irrégularité tenant à l’absence de mention de la valeur maximale de l’accord-cadre à été de nature à léser la société requérante dès lors qu’elle n’a pu présenter une offre adaptée financièrement et techniquement aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre et donc influer sur le contenu de celle-ci sans que le préfet et le groupement attributaire ne puissent utilement faire valoir sur ce point que la société Centaure avocats n’a adressé à l’administration aucune question dans le cadre de la procédure de passation ni se prévaloir de la circonstance que la société requérante était la société attributaire du précédent marché ». TA Lille, ord. 27 août 2021, SELARL Centaure Avocats, n°2106335 Or, comme le souligne à juste titre notre confrère Lafay, il est notable que le juge des référés de ce TA ait expressément mentionné, dans ses visas, le décret 2021-1111 précité. La censure européenne est d’effet immédiat, nulle raison pour qu’un différé d’entrée en vigueur au niveau national ne vienne, hélas, s’y opposer, sauf attitude très constructive d’autres juridictions… L’arrêt 456418 du Conseil d’Etat en date du 28 janvier 2022 est de toute manière ensuite intervenu pour mettre fin aux derniers espoirs de ligne de défense sur ce point. L’ordonnance du TA de Bordeaux évoquée ci-avant au point … a été confirmée par le Conseil d’Etat par une décision en date du 28 janvier 2022 6. Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne mentionné au point 5 que, pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d’application de cette directive, l’avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l’avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées. Il n’en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par cette directive, pour lesquels le décret du 23 août 2021, modifiant notamment les dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l’application de cette règle aux avis de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause. 7. D’une part, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que ni l’avis de marché, ni le cahier des clauses techniques particulières, ni aucune autre pièce du marché ne mentionnait la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n° 1 de l’accord-cadre en litige, qui relève du champ d’application de la directive du 26 février 2014 mentionnée ci-dessus, et, d’autre part, après avoir souverainement estimé qu’en l’espèce, l’absence de cette information n’avait pas mis la société Coved à même de présenter une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Bordeaux n’a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la communauté de communes Convergence Garonne avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que la société Coved avait pu être lésée par ce manquement et était ainsi fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Convergence Garonne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.» Source Conseil d’État, 28 janvier 2022, n° 456418 … ce qui douche les derniers espoirs de ceux qui pouvaient espérer sauver ceux de leurs contrats conclus avant l’arrêt de la CJUE ou, au moins, ceux intervenus avant le décret du 23 août 2021. NB ce qui suit reprend un article de Me Marie Gouchon, avocate préassociée de notre cabinet Accord-cadre sans plafond quels arguments en cas de recours ? En effet, dans une telle situation, les acheteurs publics peuvent s’appuyer sur la fameuse jurisprudence Smirgeomes » du 3 octobre 2008 req. n°305420 par laquelle le Conseil d’État a exigé, pour qu’un requérant obtienne gain de cause, qu’il démontre que le manquement invoqué a été susceptible de le léser. NB ATTENTION cela dit désormais il importe d’user de cette jurisprudence avec quelques précautions. Voir Candidats aux offres irrégulières RETOUR VERS LE RECOURS [courte VIDEO + article] Or, il est fort probable que dans de nombreux cas, les candidats évincés soient dans l’impossibilité de démontrer que l’absence de mention d’un maximum ait pu les léser. Un tel argument aura encore plus de chances de prospérer lorsque, dans les documents de la consultation, des informations auront été communiquées par l’acheteur public sur l’étendue de l’accord-cadre par exemple, communication d’une estimation des besoins. En effet, dans une telle hypothèse un candidat évincé se trouvera probablement dans l’impossibilité de démontrer que la communication d’un maximum, en montant ou en quantité, aurait pu avoir un quelconque impact sur son offre et donc lui permettre d’être déclaré attributaire. Il s’agit d’ailleurs de la ligne de défense mise en œuvre par notre cabinet dans le cadre d’un référé précontractuel pour lequel nous avons défendu un acheteur public devant le Tribunal administratif de Paris et pour lequel nous avons obtenu gain de cause. Dans cette espèce, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris s’est attaché à déterminer si, malgré l’absence de maximum, l’étendue du besoin était suffisamment déterminable par les soumissionnaires Il résulte de l’instruction que l’avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne indique la valeur estimée de l’accord-cadre, fixée, hors TVA, à X euros pour une durée de quatre ans renouvelable une fois pour une période de deux ans. En outre, l’annexe 3 du cahier des clauses techniques particulières fournit de très nombreuses statistiques, relatives notamment au nombre de cartes d’achat à fournir, aux montants dépensés par ministère et par établissement public et au nombre de transactions effectuées. Si ces données portent sur l’exécution de l’accord-cadre actuel, qui concerne X établissements publics, alors que l’accord- cadre litigieux possède un périmètre beaucoup plus large, incluant X établissements, elles fournissent des informations utiles quant à l’étendue des besoins à satisfaire. La société requérante n’a, de surcroît, sollicitée aucune précision complémentaire. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, même si le montant maximum de l’accord-cadre n’a pas été fixé par le pouvoir adjudicateur, les pièces du marché fournissaient des informations suffisamment précises aux soumissionnaires pour leur permettre d’évaluer le montant estimé sur quatre ans. » TA de Paris, 9 août 2021, req. n°2115638/4. Finalement, le juge a estimé que, même si aucun montant maximum n’a été fixé, les informations fournies par le pouvoir adjudicateur étaient suffisamment précises pour connaître l’étendue des besoins à satisfaire et permettre aux candidats d’apprécier leur capacité à exécuter l’accord-cadre ; le juge en a conclu que le requérant n’était pas lésé et a donc rejeté ses conclusions. Dans une autre ordonnance de référé, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a adopté un raisonnement similaire TA Montreuil, ord., 9 septembre 2021, n° 2110510. L’espoir semble donc encore permis pour les acheteurs publics dont l’accord-cadre ne contiendrait pas de montant maximum. Lien vers l’ordonnance du TA de Paris TA Paris, ord., 9 août 2021; n° 21156384 référé NB pour un cas où le requérant justifiait à ce titre d’un intérêt lésé selon le TA, voir TA Saint-Martin, ord. 18 septembre 2021, Sté X, n°2100122, dont nous n’avons pas le texte mais qui est commenté ici. Voici ce que nous pouvions vous dire pour éviter que le ciel ne vous tombe sur la tête en cas d’absence de plafond NB pour un cas où le requérant justifiait à ce titre d’un intérêt lésé selon le TA, voir TA Saint-Martin, ord. 18 septembre 2021, Sté X, n°2100122, dont nous n’avons pas le texte mais qui est commenté ici. VI. Voir aussi une vidéo qui traite de ce sujet ainsi que de nombreux autres en matière d’achats récurrents Accords-cadres mono ou multi-attributaires ; accords-cadres à bon de commande ; acquisitions dynamiques SAD ; obligations de plafonds ; combinaison avec les outils de centrales d’achats ; solutions face aux risques d’entente… Il n’est aisé ni de choisir entre les divers outils relatifs aux achats récurrents, ni d’en éviter quelques pièges. Dans ce cadre aussi passionnant que complexe, le cabinet Landot & associés a décidé de lancer une table ronde, très détaillée 1h34 et composée d’experts reconnus Mme Céline Dobsik, Directrice juridique, UniHA, la coopérative des acheteurs hospitaliers Me Evangelia Karamitrou, avocate associée au sein du cabinet Landot & associés Me Marie Gouchon, avocate pré-associée au sein du cabinet Landot & associés M. Kévin Picavez, Consultant juridique, DAE Direction des achats de l’Etat … animée par M. Stéphane Menu, journaliste Les sujets à aborder ne manquent pas. Nous avons tenté de les sérier en quelques grands thèmes I. Comparaison rapide des divers outils II. L’accord cadre, principales questions III. Le SAD IV. Conclusions Voici l’ensemble en à peine plus d’1h30
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