Lanotion de vétusté en assurance est justifiée par l’article L121-1 du Code des Assurances: « L’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Il est donc nécessaire d’établir la valeur d’achat du bien endommagé au jour du sinistre
La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b " l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ; f " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a. temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes 1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ; 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale. infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L. 141-1 du même code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d' au V de l'article 118 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Articlel 121-12 du code des assurances CONSTRUCTION ET ASSURANCES – Interruption de la prescription à l’égard de l’assureur du locateur d'ouvrage 19 Avr 2021 Avocat Conseil d'Etat, 4 février 2021, n° 441593, Société SMABTP
La clause de renonciation à recours, intervient dans le cadre de la subrogation légale définie à l’article L 121-12 du code des assurances qui prévoit les conditions et la portée de ce type de clause 1. Concernant les oeuvres d’art, cette clause se retrouve essentiellement lors du prêt ou de l’emprunt d’une oeuvre lors d’une exposition 2 1-Conditions et portée des clauses de renonciation à recours La subrogation légale, définie par l’article L 121-12 du code des assurances, soumet la possibilité pour l’assureur de devenir subrogé dans les droits et actions de son assuré, à trois conditions. Le paiement préalable de l’indemnité et un paiement effectué en vertu d’une obligation née du contrat d’assurance. De plus la subrogation est limitée au montant de l’indemnité payée. Concernant les oeuvres d’art contemporain, la subrogation s’envisagera avant tout lors d’un sinistre survenant lors du transport et de l’exposition des oeuvres. Comme nous l’avons vu, les clauses de renonciation au droit moral de l’auteur sont considérées comme nulles par le droit d’auteur, en vertu du caractère inaliénable du droit moral de l’auteur sur son oeuvre. A contrario on peut inclure des clauses de renonciation à recours dans le cadre de certains contrats où l’assuré est lié contractuellement à une personne tiers. Généralement, on retrouve ce type de clauses dans les contrats de transport ou d’expositions. La clause de renonciation à recours, n’est en aucun cas limitative de responsabilité. La responsabilité est identique, seul le recours est bloqué. La conséquence majeure de ce type de clause, est qu’elle fait obstacle à la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de son assuré. La clause est alors opposable à l’assureur bien qu’il ne soit pas partie au contrat, en vertu de la règle qui veut qu’il ne peut pas recevoir plus de droit que l’assuré, selon l’art L 121-1 du code des assurances. Cette option se négocie moyennant une surprime de la part de l’assuré. En empêchant le recours de l’assureur, moyennant une surprime, les clauses de renonciation sont souvent mal comprises de la part des assurés67. Pourtant, en transformant une assurance de responsabilité civile gardien de la chose en assurance de dommages, combinée avec cette clause et le système de valeur agréée, cette technique représente un bénéfice majeur pour les parties au contrat. Le principal intérêt est de permettre une indemnisation rapide de l’indemnité par l’assureur, puisque celui-ci n’a pas à attendre d’identifier les responsables du dommage. Cela évite aussi d’attendre le terme d’une procédure civile ou judiciaire qui peut être longue et entraîne souvent l’immobilisation de l’oeuvre. La clause renonciation à recours protège ainsi au maximum les intérêts du préteur. Si l’assureur renonce à recourir contre les personnes désignées par la clause, il conserve cependant son droit à agir contre les autres. Il pourra toujours agir contre l’auteur d’un acte de vandalisme et protéger ses intérêts malgré la clause. De même en cas de faute lourde caractérisée de l’un des bénéficiaires, la clause serait alors inapplicable et ouvrirait la voie à un recours de la part de l’assureur. 2-Les clauses de renonciation dans les contrats de prêt pour expositions Le modèle de contrat de prêt fourni par le Centre National des Arts Plastiques CNAP comporte un volet assurance qui liste les obligations de l’emprunteur. Ce contrat prévoit les conditions du prêt des oeuvres pour des expositions réalisées hors les murs du musée. Celui-ci doit souscrire une assurance pour la durée du transport et la durée d’exposition. Le musée lui impose aussi un certain nombre de garanties comme l’assurance de type clou à clou » qui prend en charge la couverture du risque dès que l’oeuvre quitte la cimaise et jusqu’à son lieu d’exposition. L’article IV ajoute l’obligation de souscrire une assurance tous risques et sans franchise. Enfin le contrat inclut la clause de renonciation à tous recours contre les transporteurs, et doit être agréée par le CNAP 68 ». En d’autres termes, l’assurance de l’emprunteur ne pourra pas exercer de recours contre les personnels du musée préteur, quand bien même ils seraient responsables du dommage. L’article VII prévoit même la présence d’un convoyeur du musée qui accompagne l’oeuvre tout au long du trajet et qui est pris en charge par l’emprunteur. A l’inverse, certaines oeuvres appartenant à des collections privées, peuvent faire l’objet d’un prêt pour l’organisation d’exposition. Les musées, font souvent appel à des oeuvres privées pour compléter les pièces provenant de collections publiques. A propos des oeuvres appartenant aux musées publics, qui ne sont pas le sujet de notre étude, elles ne sont généralement pas assurées par un contrat d’assurance. C’est l’Etat qui les assure. A titre d’exemple, aucune oeuvre du musée du Louvre n’est assurée. Au cours des expositions temporaires, organisées par la RMN Réunion des musées nationaux, ou par le Centre Georges Pompidou, des oeuvres publiques et privées, peuvent être amenées à cohabiter le temps de l’exposition. Se pose alors la question de l’assurance des oeuvres confiées par les particuliers. Dans ce cadre précis, il existe une garantie spécifique à la France La garantie d’Etat. Cette garantie a été instituée par la loi du N°93-20 du 7 janvier 1993. Elle a pour objet de faire jouer le rôle d’assureur de seconde ligne à l’Etat. Plusieurs raisons ont motivé l’adoption de cette garantie. L’augmentation des risques terroristes suite à la première guerre du Golfe, alliée à l’augmentation de la valeur des oeuvres. Fabrice Delaroa, secrétaire de la commission de la garantie d’Etat, cite l’exemple d’une toile de Picasso l’enfant au cheval » pour l’exposition Picasso et ses Maîtres », valorisée à 100 millions d’euros, soit le double de son estimation réalisée quatre ans auparavant69. Avec cette explosion, le coût de l’assurance s’est envolé, remettant en cause l’organisation de certaines expositions et l’emprunt de certaines oeuvres. Or les but des expositions temporaires est de créer un dialogue entre des oeuvres qui d’habitude ne cohabitent pas. L’adoption de la garantie d’Etat a permis de contenir celui-ci en limitant l’intervention de l’assureur choisi par l’exposant, moyennant certaines conditions. En pratique, cette garantie s’applique surtout pour les expositions importantes, dont la valeur des oeuvres n’appartenant pas à l’Etat atteint un minimum de 45 millions d’euros. Le capital de l’exposition doit atteindre quant à lui, un minimum de 250 millions d’euros, pour que la garantie d’Etat soit rentable. Cette garantie, qui profite exclusivement aux établissements nationaux organisant des expositions, et couvre l’ensemble des dommages survenant aux oeuvres des collections étrangères publiques et privées. Les oeuvres sont couvertes de clou à clou, pendant le transport aller et retour, et durant tout le temps de l’exposition, sans aucun plafond. La particularité de ce système est qu’il regroupe un assureur privé de première ligne qui assure l’exposant/emprunteur et l’Etat qui intervient en seconde ligne selon les conditions définies par l’assureur. Afin d’en profiter, les établissements s’affranchissent d’une redevance de 30 500 euros par an. Le montant d’intervention est fixé au cas par cas par une commission d’agrément, selon le capital de l’exposition. Quant au préteur d’une oeuvre, il reçoit un certificat d’assurance qui rassemble les informations relatives à la garantie assurée par l’Etat, avec la date de l’engagement et le montant au-delà duquel l’Etat engage sa responsabilité. En cas de sinistre, c’est l’établissement public emprunteur qui doit informer le propriétaire de l’oeuvre et son courtier dans les 48 heures. Si le dommage dépasse le seuil de la garantie d’Etat, il informe également le ministère de la culture. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c’est que la garantie d’Etat prévoit expressément, une clause de non recours contre l’Etat de la part de l’assureur de l’exposition. Dans le cas des expositions d’art contemporain, une étude de la commission européenne, souhaiterait une intervention de cette garantie dès le premier euro. Elle fait également remarquer, que le seuil d’intervention est trop élevé, notamment pour les expositions d’art contemporain, compte tenu de la valeur d’assurance qui s’avère plus faible70 et n’atteint pas les seuils minimum d’intervention. 67 Gras Savoye, Les Biens culturels, entrez dans l’univers de l’art », 2004, P 29 68 Cf ANNEXE VIII 69 Nelson La Forêt, Thèse le marché de l’assurance des oeuvres d’art, vitrine de l’assurance sans avenir ou niche à exploiter », p. 109 70 Etude N°2003-4879 commanditée par la commission européenne visant à dresser un inventaire des systèmes de garanties d’Etat. Retour au menu L’assurabilité de l’art contemporain Etude autour de la valeur et de son indemnisation
Lalinéa 1 de l’article L. 121-12 du Code des assurances n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’indemnité versée par l’assureur l’a été en exécution d’un contrat d’assurance. Toutefois, cette même disposition n’impose pas que le paiement ait été fait ente les mains de l’assuré lui-même
La subrogation est un mécanisme de première importance en droit des assurances, permettant à l’assureur qui a payé l’indemnité de se retourner contre le responsable du dommage. Les règles générales relatives à la subrogation sont prévues par les articles 1249 et suivants du Code civil. Selon l’article 1249 du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle. Les conditions de la subrogation conventionnelle sont posées par l’article 1250 du code civil. Les hypothèses d’une subrogation légale sont quant à elles prévues par l’article 1251 du code civil. Il est d’usage en matière d’assurance d’établir une quittance destinée à subroger l’assureur qui a payé l’indemnité dans les droits du bénéficiaire de cette indemnité. Toutefois, cet acte devra respecter les prescriptions de l’article 1250 du code civil. Il faudra notamment qu’il puisse être prouvé que la subrogation a été faite en même temps que le paiement ou antérieurement à celui-ci En ce sens notamment Civ. 2ème, 8 février 2006, n° 04-18379, Com. 21 février 2012, n° 11-11145. En toute hypothèse, une subrogation conventionnelle sera le plus souvent superflue, compte tenu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances. Selon celui-ci, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette disposition introduit donc un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité. L’assureur éventuellement bénéficiaire d’une subrogation conventionnelle pourra donc également se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Dans l’hypothèse d’une assurance de chose, l’assureur sera subrogé dans les droits de son assuré. Dans l’hypothèse d’une assurance de responsabilité, l’assureur sera subrogé dans les droits de la victime, également bénéficiaire de l’indemnité. Néanmoins, si le mécanisme de la subrogation légale joue automatiquement, il n’en demeure pas moins soumis à certaines conditions. La subrogation légale suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur. Il s’agit d’une évidence, cependant rappelée en 2010 par la Cour de cassation Civ. 3ème, 4 novembre 2010, n°²09-70235. Comme cela a été jugé, il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie En ce sens notamment Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° 05-11729. Le paiement effectué à titre commercial, et non en application du contrat d’assurance ne donnera pas lieu au bénéfice de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Précisons que l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe pas pour la subrogation conventionnelle En ce sens notamment Com. 16 juin 2009, n° 07-16840. Dans le cadre d’une procédure, celui qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale, devra produire le contrat d’assurance au titre duquel il a effectué son paiement, ce pour justifier du fait que l’indemnité était contractuellement due. Toutefois, il est des hypothèses où il est accordé à un assureur non subrogé les mêmes droits que s’il était subrogé. Ainsi, en 2009 il a été jugé comme suit par la Cour de cassation dés lors que l’assignation en référé des constructeurs par l’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance, avait été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale, et que l’assignation au fond, suivie d’un paiement en cours d’instance, avait été signifiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable » Civ. 3ème, 4 juin 2009, n° 07-18960. La jurisprudence précitée a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment par un arrêt du 28 avril 2011, dans lequel la Cour de cassation statuait comme suit Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, qu’une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’a diligentée, et qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué, la cour d’appel a violé les textes susvisés » Civ. 3ème, 28 avril 2011, n°10-16269, dans le même sens Civ. 3ème, 21 septembre 2011, n° 10-20543 L’assureur dommage ouvrage qui n’a pas payé peut donc se prévaloir du bénéfice de la subrogation si il a assigné dans le délai pendant lequel la responsabilité des personnes qu’il vise dans son acte peut être recherchée et si il verse l’indemnité d’assurance avant que le juge ne statue au fond. Pour désigner cela, certains ont parlé de subrogation in futurum. En toute hypothèse, la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne jouera que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. Il n’y aura subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée. Ce n’est qu’après avoir prouvé qu’il a payé au titre de son contrat dassurance que l’assureur pourra prétendre au bénéfice de la subrogation et solliciter le remboursement des fonds versés. L’article L 121-12 du code des assurances prévoit une hypothèse dans laquelle l’assureur sera déchargé de son obligation de payer l’indemnité d’assurance. Ce texte prévoit en effet que l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». Ainsi, si l’absence de subrogation est imputable à l’assuré, l’assureur sera déchargé de son obligation à garantie. Toutefois, les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas absolues. Celui-ci prévoit, en son alinéa 3, une exception à la subrogation légale dont il pose le principe par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ». Ainsi, certaines personnes seront préservées du recours de l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance. Enfin, les conséquences de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances pourront être restreintes par la voie contractuelle. Il est donc fréquent de prévoir dans certains contrats une renonciation à recours. Cette renonciation est la promesse de ne pas exercer de recours contre la personne responsable d’un dommage.
Ladécision. Au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité
d Des unions mutualistes de groupe définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;
Dela juste application de l'article L. 121-12 du Code des assurances (garantie de la faute commise par une des personnes dont l'assuré est civilement responsable) Sabine Abravanel-Jolly 1 Axelle Astegiano-La Rizza 1 Détails. 1 CLJ - Centre Louis Josserand
Larticle L. 121-12 du code des assurances institue un recours subrogatoire au profit de l'assureur de responsabilité qui a indemnisé la victime à l'encontre des tiers responsables. Toutefois, la disposition prévoit une dérogation, excluant tout recours à l'encontre notamment des préposés de l'assuré. En l'espèce, se posait la question de l'application de ce texte à un
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l 121 12 du code des assurances