L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de [...]Codede la propriété intellectuelle . Code de la propriété intellectuelle . Version consolidée au 25 mars 2019. Télécharger PDF gratuit . Partie législative. Première partie : La propriété littéraire et artistique. Livre Ier : Le droit d'auteur. Titre Ier : Objet du droit d'auteur. Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur (Articles L111-1 à L111-5) Chapitre II : Oeuvres Me Yoram Kouhana assiste ses clients dans la création, protection, valorisation et défense de leurs actifs immatériels data, marques, brevets, logiciels, sites Internet etc.. Vous avez encore des questions ? 🤔 Posez-les gratuitement à l’un de nos coachs entrepreneuriaux. Dès la création de la société puis au long de son développement, le dirigeant, fondateur de la société pourra être confronté à des questions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle. En effet, la création d’une entreprise s’accompagne notamment du choix d’un nom, d’un logo soumis aux droits d’auteur, aux droits des marques et dessins et modèles ; d’une identité visuelle et de la création d’un site internet dont la charte graphique du site est protégée par les droits d’auteurs ; ou encore d’une application dont le code est soumis aux droits d’auteur... Pour créer ses éléments, le dirigeant va généralement se tourner vers des prestataires. Or ces créations originales confèrent à leurs auteurs des droits de propriété intellectuelle ainsi par principe ils demeurent les droits du prestataire qui en est l’auteur principe du droit d’auteur. Le principe est donc celui de l’absence de cession des droits au profit de la société qui a commandé la création quelle qu’elle soit. En outre, tout au long de la vie de l’entreprise, les associés, les salariés de l’entreprise seront amenés dans le cadre de leurs missions et de leur contrat de travail à créer des oeuvres par exemple, des oeuvres littéraires et des photographie protégées par le droit d’auteur ou encore la conception d’un algorithme ou tout autre technologie innovante. Il est donc primordial pour le dirigeant de s’assurer que la propriété de ces œuvres et les droits qui y sont attachés, lui seront entièrement cédés par le prestataire, associés, salariés ou stagiaire créateur des œuvres. Ceci, d’autant plus que ces œuvres originales font partie des actifs de la société. C’est dans ce contexte que le premier réflexe pour le dirigeant est de se tourner vers le contrat de cession. A défaut, quand bien même la société aura payé le prestataire pour son travail, elle commet un acte de contrefaçon puni pénalement et civilement. Le dirigeant d’entreprise doit donc s’interroger sur les modalités du contrat de cession de propriété intellectuelle, l’exploitation des droits cédés, et la possibilité d’exploiter les œuvres créées par les salariés ou stagiaires de l’entreprise. Maître Yoram Kouhana, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle vous explique toutes les étapes concernant la procédure et le contexte d’une cession de droits de propriété intellectuelle marque, brevet, droits d’auteur. La notion de propriété intellectuelle fait référence à l’ensemble des droits attachés aux créations intellectuelles qu’elles soient littéraires et artistiques cela comprend notamment le droit d’auteur ou industrielles cela comprend le brevet d’invention, la marque, le nom de domaine…. Le droit de propriété intellectuelle qui encadre la création, garantit aux auteurs la propriété de leur œuvre et une rémunération en cas d’utilisation. Cette protection est garantie par le dépôt de brevets, par le régime des droits d’auteur ou l’enregistrement des marques. 2/ Dans quels cas des droits de propriété intellectuelle peuvent être amenés à être cédés ? Qui peut les céder ? Seul le titulaire des droits de propriété intellectuelle peut décider de les céder pour en tirer une rémunération. Comment les céder ? Les droits de propriété intellectuelle doivent être cédés par un contrat ou une clause contractuelle spécifique. Les droits de propriété intellectuelle relatifs à l’œuvre ou l’invention sont cédés en contrepartie d’une somme d'argent forfaitaire ou proportionnelle au chiffre d’affaires que la cession des droits aura permis de réaliser. Quels droits sont cédés ? Pour organiser le transfert des droits, le Code de la propriété intellectuelle précise que chaque droit cédé doit être mentionné et que pour chacun de ces droits, l’étendue des droits cédés et la destination du domaine d’exploitation, son lieu et la durée du transfert devront être précisés article L. 131-3. 3/ Quid de la gestion individuelle contrat de cession ou licence ou collective ? La propriété intellectuelle d’une œuvre peut être gérée selon plusieurs régimes, en fonction du nombre d’auteurs Un seul auteur la gestion des droits de propriété intellectuelle est individuelle. L’auteur peut librement transférer ses droits via un contrat de cession ou une licence. Le contrat de cession permet à l’auteur de transférer les droits contre une somme d’argent forfaitaire ou indexée sur le chiffre d’affaires dégagé grâce à sa création. Les parties fixeront la durée de la cession, son application et éventuellement une limite géographique. Le contrat de licence autorise l’exploitation de la création de l’auteur contre le versement d’une redevance, un peu à la manière d’un contrat de location. Dans ce cas, l’auteur reste propriétaire de ses droits de propriété intellectuelle. Là aussi, les parties fixeront la durée de la cession, son application et éventuellement une limite géographique. Notez qu’on différencie la licence exclusive et la licence simple. Le bénéficiaire d’une licence exclusive aura la garantie d’être le seul à pouvoir exploiter les droits qui lui auront été cédés par le contrat. Pluralité d’auteurs la gestion des droits de propriété intellectuelle sera collective. On parle de gestion collective quand plusieurs auteurs ont participé à l’élaboration de l’œuvre co-auteurs ou co-inventeurs mais également quand l’œuvre est exploitée collectivement. Chaque auteur ou copropriétaire détient alors une part de l’œuvre dont la taille est déterminée en fonction de son investissement, de sa part inventive… 4/ Quels sont les éléments à prévoir dans une cession de droits d’auteur ? Comme tout contrat de cession, des mentions obligatoires doivent figurer dans un contrat de cession de droits d’auteur. Parmi les mentions obligatoires à faire apparaître l’identité des parties ou de leurs signataires si elles sont représentées ; l’objet du contrat ; les engagements réciproques des parties ; la rémunération ; la juridiction compétente en cas de litige sauf en cas de cession à un consommateur ; la date du contrat. Les mentions spécifiques aux contrats de cession de droits d’auteur L’article du Code de la propriété intellectuelle prévoit que certaines mentions doivent figurer au contrat en l’absence de ces mentions la cession ne sera pas nécessairement invalidée mais les risques de contentieux en l’absence de ces mentions sont réels. Étendue des droits cédés il existe une multitude de droits attachés à chaque œuvre en fonction de sa nature le droit d’exploitation, de traduction, de reproduction, d’adaptation… Il faut veiller à englober tous les droits envisagés car le droit non cédé restera la propriété de son auteur. Durée elle est fixée librement par les parties. Territoire couvert il peut être limité ou non à un ou plusieurs pays. Domaine d’exploitation il s’agit des applications possibles de l’œuvre. Pour s’assurer que tous les usages utiles sont prévus au contrat, cette clause peut être détaillée de manière très précise pour viser les supports sur lesquels l’œuvre est destinée à figurer papier ou numérique, divulgation au public ou pour un usage privé…. La clause de garantie Il est recommandé d’inclure dans les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle, une clause de garantie de jouissance paisible. En effet, la société qui exploite les droits d’auteurs cédés cessionnaire devient responsable à l’égard des tiers victimes de violations de leurs propres droits sur l’œuvre, dans le cas par exemple d’une contrefaçon ou d’un plagiat. Il faudra donc veiller à ce que l’auteur se porte garant contre tout recours concernant l’œuvre dont il aura cédé les droits. Par cette clause, le cédant garantit notamment au cessionnaire l’originalité de l'œuvre, que les droits cédés ne portant pas atteinte aux droits des tiers dont le cédant aurait connaissance. Si une action en contrefaçon, parasitisme venait à s’ouvrir à l’encontre du cessionnaire, cette clause pourra engager le cédant à collaborer de bonne foi à la défense des intérêts du cessionnaire. Pour le cas où une action en justice serait intentée à l’encontre du cessionnaire, le cédant s’engage à collaborer de bonne foi à la défense des intérêts du cessionnaire en fournissant tous les éléments d’information et l’assistance nécessaire à cet effet. 5/ Quid des cessions automatiques ? L'associé, le stagiaire ou le prestataire ne cèdent jamais automatiquement leurs droits de propriété intellectuelle sur les créations. Ainsi, en l'absence de cession expresse, les droits ne sont en principe cédés automatiquement au profit de la société sauf exceptions. En effet, nous l’avons vu, par principe les cessions sont encadrées par des contrats, des actes de cessions. Mais dans certains cas, les cessions peuvent sous conditions être automatiques, notamment s’agissant de cession par les salariés au profit de la société. Les cessions de droits des fondateurs non-salariés La cession des droits à la société n’est jamais automatique lorsque la création est le fait d’un fondateur non salarié. Il faudra donc toujours prévoir un contrat de cession portant sur les droits de propriété intellectuelle attention, une clause spécifique dans un pacte d’associés / pacte d’actionnaires n’emportera pas cession des droits de propriété intellectuelle. Même pour les salariés, il y a deux cas automatiques mais sous conditions à expliciter brevet, logiciel et oeuvre collective, et même là par précaution on insère des clauses détaillées dans les contrats de travail pour limiter les risques de conflits. Les cessions de droits des salariés Selon une étude menée par l’INPI, 90% des inventions brevetées sont le fait de salariés. Il faut en être conscient pour prévoir une cession de droits adéquate. Le transfert des droits à la société pour les créations des salariés peut parfois être automatique, en fonction de la nature des œuvres. Les logiciels les droits attachés aux logiciels créés dans le cadre des missions du salariés, sont automatiquement transférés à l’entreprise, sauf si le contrat de travail prévoit le contraire article du Code de la propriété intellectuelle. Attention il s’agit uniquement des logiciels et non de leur partie graphique qui est soumise au droit d’auteur voir-ci-dessous. Les droits d’auteur hors logiciel ils ne sont jamais cédés automatiquement et doivent donc faire l’objet d’une cession de droit d’auteur soit par un contrat soit par une clause prévue dans le contrat de travail. Les inventions brevetables qui doivent être séparées en 3 catégories Les inventions de mission ce sont des inventions brevetables créées dans le cadre de la mission confiée au salarié elles sont automatiquement transférées à l’employeur. Par exemple, un ingénieur de recherche qui développe une création pour laquelle il a été employé verra ses droits de propriété intellectuelle automatiquement transférés à l’employeur. Les inventions hors mission attribuables ce sont des inventions brevetables, développées en dehors du cadre de la mission du salarié mais soit avec les moyens propres de l’entreprise soit en lien avec l’activité de l’entreprise. Les droits qui y sont attachés doivent faire l’objet d’une licence d’exploitation contre rémunération spéciale. Les inventions hors mission non attribuables sont les inventions sans rapport avec l’entreprise et réalisées avec les moyens propres de l’auteur. Elles restent l’entière propriété de l’auteur. Les oeuvres collectives elles sont définies à l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé". Les critères permettant de qualifier l'œuvre collective se reposent sur le niveau d’autonomie du salarié lors de la création de l'œuvre. Ainsi, si le travail s’inscrit dans un cadre contraignant de subordination, obligeant le salarié à se conformer à des instructions de la part du supérieur hiérarchique et à suivre les règles d’esthétisme de l’entreprise, tout en dévoilant l’oeuvre sous le nom de l’employeur, alors les juges reconnaitront l’absence de d’autonomie du salarié. Mais cela ne suffit pas toujours à prouver l’absence d’autonomie du salarié. Afin d’assurer à l’employeur la propriété des droits attachés aux œuvres collectives créées par ses employés, il est fréquent d’insérer des clauses détaillées dans le contrat de travail selon lesquelles les œuvres du salariés sont des œuvres collectives et appartiennent de fait à la société par exception à l’article L111-1 du CPI qui énonce que “L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Ceci limite les risques de conflits pour l’employeur. Les cessions de droit des stagiaires Les droits liés aux créations des stagiaires ne sont jamais transférés automatiquement. En fonction de la mission du stagiaire il faudra donc prévoir une clause de cession dans la convention de stage qui pourra être confirmée par la signature d’un document à la fin du stage. 6/ L’importance de se faire accompagner par un avocat Prévoir la cession de droits le plus tôt possible Lorsqu’une société fait appel à des salariés ou des prestataires pour des projets d'innovation, il est indispensable de prévoir une clause relative aux droits de propriété intellectuelle afin de délimiter très précisément les contours de la cession sur la création future. Il faudra veiller à ce que le contrat soit conclu avant toute prestation, au risque sinon que les droits concernant ces prestations ne fassent pas partie du contrat ultérieur. Cela engendrerait un risque de contentieux réel. Renouveler la cession des droits Comme il n’est pas possible de céder ses droits de manière globale pour toute création future du Code de propriété intellectuelle, il faudra veiller à ce que la cession des droits soit régulièrement renouvelée par le fondateur non salarié ou le salarié amené à travailler sur plusieurs projets de création au cours de son mandat ou de son emploi. Toute violation d’un droit de propriété intellectuelle est une contrefaçon qui donne le droit au titulaire des droits, ou selon les cas au bénéficiaire de la cession ou du contrat de licence, d’engager une action en responsabilité au civil ou au pénal contre le contrefacteur. Celui qui agit en violation des droits de propriété intellectuelle pourra voir les objets issus de la contrefaçon saisis ou détruits dans certains cas. Lorsque la contrefaçon porte sur des biens non matériels comme un logo, une identité visuelle…, le contrefacteur sera condamné à des dommages et intérêts. *** Le transfert de droits de propriété intellectuelle est une opération complexe qui nécessite une parfaite compréhension à la fois des termes juridiques et du vocabulaire technique employé dans le domaine d’activité concerné par la cession. Il est très important d’assurer un arsenal juridique solide. Ceci est d’autant plus important qu’en cas d’audit de la société en cas de levée de fonds ou de rachat, etc., la propriété des actifs soit bien sécurisée par des contrats et clauses solides afin de rassurer les investisseurs et acheteurs potentiels. Ainsi, confier la gestion de vos droits de propriété intellectuelles et la rédaction d’un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle à un avocat spécialisé vous permettra de bénéficier de conseils stratégiques pour vous assurer le transfert effectif des droits relatifs aux créations des tiers ou salariés pour les besoins de l’entreprise et ainsi valoriser les actifs de votre société.
Cettesolution sera bien évidemment identique en matière de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, le législateur ayant, en sus des dispositions de l’article L.521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, entendu attribuer la même compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance nommément désignés par décret en matière de litiges portant sur les
ArticleL.111-4 du Code la Propriété Intellectuelle Selon l’article L111-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux oeuvres divulguées pour la première
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; 10° Les oeuvres des arts appliqués ; 11° Les illustrations, les cartes géographiques ; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Art L113-6, Code de la propriété intellectuelle. Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1. Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur
Dans quel cas, le droit d’auteur est dévolu automatiquement à l’État ? Le droit d’auteur est un titre de propriété intellectuelle permettant une protection des œuvres de l’esprit dès lors que celles-ci répondent à la condition d’originalité article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Au titre du droit d’auteur, des droits moraux ex droit au respect au nom, droit à votre qualité, droit à votre nom et des droits patrimoniaux ex droit de reproduction, droit de représentation sont alors dévolus. Interrogé par le sénateur Jean Louis Masson sur le régime juridique applicable aux œuvres créées par des agents publics, le Ministre de la Culture a apporté sa réponse le 17 décembre 2015. Il commence par rappeler qu’en vertu de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de la sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’alinéa 3 du même code précise que sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’État d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale […] ». Ainsi, selon la réponse ministérielle, les agents publics jouissent sur les œuvres de l’esprit créées dans l’exercice de leur fonction ou d’après des instructions reçues, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Néanmoins, pour certains d’entre eux, le régime applicable est différent. En effet, pour les agents publics accomplissant une mission de service public, mission effectuée par un agent dans un but d’intérêt général, il est notamment prévu à l’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État ». Ainsi l’accomplissement d’une mission de service public permet de déroger au régime général du droit d’auteur puisque l’État est investi de plein droit du droit d’auteur de ses agents. Pour un agent public, il peut également être possible de céder ses droits à l’État par la conclusion d’un contrat de cession. Votre avocat en propriété intellectuelle revient alors avec vous sur les modalités d’un tel contrat. Comment fonctionne le contrat de cession ? L’article L131-3-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, précise que l’État n’a qu’un droit de préférence pour exploiter commercialement l’œuvre en question. Ainsi cet article conditionne l’exploitation commerciale par l’État de l’œuvre créée par un agent de dans l’exercice de ses fonctions, ou d’après les instructions reçues, à la conclusion d’un contrat de cession. Ce contrat de cession doit respecter un certain formalisme et comprendre des mentions obligatoires conformément aux dispositions des articles L131-2 et L131-3 du Code de la propriété intellectuelle. À titre d’exemple, chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession sous peine de nullité. L’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’exploitation des droits cédés doit être limitée quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée de l’exploitation. En outre, l’article L131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’agent public est en droit de percevoir une partie des fruits tirés de l’exploitation de son œuvre par l’État. Il est donc indispensable de prendre conseil auprès d’un professionnel afin d’encadrer la situation. Qui mieux qu’un avocat pour rédiger un tel contrat de cession de droits d’auteur ? Ne négligez pas cette étape, un contrat de cession mal rédigé pourrait être frappé de nullité. L’avocat en droit de la propriété intellectuelle vous apporte ses conseils pour protéger vos intérêts, mais également pour sécuriser juridiquement l’opération afin de vous éviter certaines déconvenues dans le futur. Le droit moral de l’agent limité par le caractère public de sa fonction Le régime aménagé du droit d’auteur pour les créations des agents publics touche également leur droit moral. Seul le droit de paternité n’est pas touché par ces aménagements. Le droit de paternité signifie que l’agent a droit à ce que son nom soit apposé sur l’œuvre, mais également à conserver son anonymat ou à utiliser un pseudonyme. L’article L121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit tout d’abord que le droit de divulgation rendre son œuvre publique ou non ne peut s’exercer que dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie ». De surcroît, l’agent public qui a créé une œuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions, ou d’après les instructions reçues, est quelque peu dépossédé de son droit de modification et de son droit de retrait et de repentir. En effet, il est prévu que l’agent ne peut 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. » Vous êtes un agent public ayant créé une œuvre de l’esprit. Au titre de votre création, vous avez été doté des prérogatives du droit d’auteur à savoir les droits moraux et les droits patrimoniaux. L’État a également des droits sur cette œuvre et a mis en place un système de promotion de votre création. Cette promotion n’était pas de votre gout et vous avez souhaité exercer vos prérogatives de modification et de repentir. Votre supérieur a refusé et pensant qu’il surpassait ses droits, vous avez intenté une action en justice. Les juges du fond ont fait droit à l’argumentation de l’État. En la matière, vous ne pouviez pas exercer vos droits moraux sur cette œuvre compte tenu de leur limitation. Il convient enfin de préciser que certains agents publics, en raison de leur statut ou du fait qu’ils n’ont aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique, ne sont pas soumis à ce régime aménagé, et peuvent exploiter comme ils le souhaitent leurs œuvres. Les agents concernés sont les professeurs d’université, les enseignants-chercheurs et plus globalement les agents qui disposent dans leurs fonctions d’une grande autonomie intellectuelle, voire une indépendance de jugement, même si celle-ci s’inscrit dans une hiérarchie ». Avocats Picovschi exerce en tant qu’avocat compétent en droit de la propriété intellectuelle depuis plus de 30 ans. Protéger vos créations, veiller au respect de vos droits, protéger vos intérêts, sécuriser vos transactions, défendre l’atteinte à vos droits sont autant de procédures que nous maîtrisons.