Ledocument : "Article L. 213-1, extrait, du Code de l'urbanisme : commentaire" compte 603 mots.Pour le tĂ©lĂ©charger en entier, envoyez-nous l’un de vos travaux scolaires grĂące Ă  notre systĂšme gratuit d’échange de ressources numĂ©riques ou achetez-le pour la Lorsque la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation a Ă©tĂ© saisie dans les cas prĂ©vus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de prĂ©emption doit consigner une somme Ă©gale Ă  15 % de l'Ă©valuation faite par le directeur dĂ©partemental des finances publiques. La consignation s'opĂšre au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a Ă©tĂ© saisie et de l'Ă©valuation du directeur dĂ©partemental des finances dĂ©faut de notification d'une copie du rĂ©cĂ©pissĂ© de consignation Ă  la juridiction et au propriĂ©taire dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de prĂ©emption est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© Ă  l'acquisition ou Ă  l'exercice du droit de prĂ©emption.
Eneffet, depuis l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n° 2012-489 du 13 avril 2012, les propriĂ©taires souhaitant cĂ©der leurs biens dans des zones oĂč peut s’exercer le droit de prĂ©emption peuvent fournir leurs dĂ©clarations d’intention d’aliĂ©ner par voie Ă©lectronique (art. R. 213-5 alinĂ©a dernier du Code de l’urbanisme).
Actions sur le document Article L213-8 Si le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriĂ©taire peut rĂ©aliser la vente de son bien au prix indiquĂ© dans sa dĂ©claration. Au cas oĂč le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© judiciairement, il ne peut plus l'exercer Ă  l'Ă©gard du mĂȘme propriĂ©taire pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive si le propriĂ©taire, dans ce dĂ©lai, rĂ©alise la vente de ce bien au prix fixĂ© par la juridiction rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis cette dĂ©cision. La vente sera considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă  la date de l'acte notariĂ© ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfet de propriĂ©tĂ©. Lorsque la dĂ©cision par laquelle le titulaire du droit de prĂ©emption dĂ©cide d'exercer son droit est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriĂ©tĂ©, ce titulaire ne peut exercer son droit Ă  nouveau sur le bien en cause pendant un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive. Dans ce cas, le propriĂ©taire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnĂ©s dans la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Larticle L.213-2 du Code de l’urbanisme fait obligation Ă  tout vendeur d’un bien soumis au DPU d’adresser Ă  sa commune une DIA, sous peine de nullitĂ©. Processus par habett. Article R*213-26-1 du Code de l'urbanisme - Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuĂ©es les transmissions par voie Ă©lectronique prĂ©vues au Lorsque les travaux sont projetĂ©s dans un cƓur de parc national, la notice mentionnĂ©e Ă  l'article R. 431-8 indique Ă©galement les matĂ©riaux utilisĂ©s et les modalitĂ©s d'exĂ©cution des travaux et la demande comprend les piĂšces complĂ©mentaires mentionnĂ©es au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception des exemplaires mentionnĂ©s Ă  l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'Ă©tablissement public du parc national signale au maire les piĂšces manquantes au n° 2011-2020 du 29 dĂ©cembre 2011 art 30 Les dispositions de l'article R. 431-14-1 du code de l'urbanisme sont applicables dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret aux dĂ©clarations prĂ©alables, aux demandes de permis de construire, aux demandes de permis d'amĂ©nager et aux demandes de permis de dĂ©molir dĂ©posĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2012. larticle l. 213 - 11 -1, consacrĂ© au droit de rĂ©trocession d'un bien illĂ©galement prĂ©emptĂ©, prĂ©voit en effet que : « dans le cas oĂč les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel ont renoncĂ© expressĂ©ment ou tacitement Ă  l'acquisition dans les conditions mentionnĂ©es aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, Transfert de propriĂ©tĂ© aprĂšs adjudication par la voie du droit de prĂ©emption Articles et 213-15 du Code de l’urbanisme Transfert de propriĂ©tĂ© – La DIA est faite par le greffier de la juridiction ou par le notaire chargĂ© de procĂ©der Ă  la vente. – La DIA est adressĂ©e au maire trente jours au moins avant la date fixĂ©e pour la vente LRAR. – L’adjudication a lieu sans que le droit de prĂ©emption ne soit purgĂ©, la purge n’intervient qu’aprĂšs la vente. – La commune ne doit pas faire connaĂźtre son intention de prĂ©empter prĂ©alablement Ă  la vente aux enchĂšres responsabilitĂ© pour faute, n’entache pas d’illĂ©galitĂ© la dĂ©libĂ©ration.– Lorsque l’aliĂ©nation a lieu sous la forme d’une adjudication rendues obligatoire par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, le transfert de propriĂ©tĂ© intervient Ă  la date de rĂ©ception par le notaire ou par le greffier de la juridiction chargĂ©e de procĂ©der Ă  l’adjudication, par LRAR, de la dĂ©cision du titulaire du DP de se substituer Ă  l’adjudicataire. – Les autres modes de notification prĂ©vues Ă  l’article sont envisageables. – La dĂ©cision de prĂ©emption doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă  l’adjudicataire Ă©vincĂ© faute de quoi les dĂ©lais de recours contentieux ne courent pas Ă  son Ă©gard. – Cette dĂ©cision doit ĂȘtre notifiĂ©e au notaire ou au greffier dans les dĂ©lais lĂ©gaux de la prĂ©emption par LRAR 30 jours, et 213-15 du Code de l’urbanisme ; CE sect. 30 juillet 1997, M. Innocentini Ville de Nice, n°147013, n°147028. Copie de cette dĂ©cision est annexĂ©e au jugement ou Ă  l’acte d’adjudication au bureau des hypothĂšques en mĂȘme temps que celui-ci. – Le dĂ©lai est exprimĂ© en jours, il commence Ă  courir le lendemain de l’adjudication et expire le trentiĂšme jour Ă  minuit. Mais une difficultĂ© intervient dans la computation du dĂ©lai liĂ©e Ă  la surenchĂšre. En effet, une surenchĂšre peut ĂȘtre effectuĂ©e dans les dix jours suivant l’adjudication. Dans ce cas, le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  la date de la surenchĂšre. – L’adjudication se fait au prix de la derniĂšre enchĂšre par substitution Ă  l’adjudicataire. – Les rĂ©sultats de l’adjudication et de l’intervention d’une surenchĂšre ne sont pas obligatoirement transmis au bĂ©nĂ©ficiaire qui doit obtenir ces informations par ses propres moyens. – En application de l’article du Code de l’urbanisme, un acte authentique doit intervenir dans les trois mois Ă  compter de la date du transfert de propriĂ©tĂ©. Il n’est pas prĂ©vu de sanction en cas de dĂ©passement de ce dĂ©lai de trois mois, la sanction n’intervenant qu’en ce qui concerne le non-paiement dans le dĂ©lai de six mois. – La lettre du maire qui se borne Ă  informer, conforment aux dispositions de l’article du Code de l’urbanisme, le greffier des saisies immobiliĂšres du TGI, de l’exercice par la commune du droit de prĂ©emption par substitution, n’a qu’un caractĂšre d’information et ne constitue pas une dĂ©cision susceptible d’un recours en annulation. CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401 Paiement du prix – En cas d’acquisition d’un bien par voie de prĂ©emption, le prix du bien devra ĂȘtre rĂ©glĂ© par le titulaire du DP dans les six mois qui suivent la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. Art. du Code de l’urbanisme. – Le paiement intervient quelle que soit la date Ă  laquelle la dĂ©cision de prĂ©emption a Ă©tĂ© notifiĂ©e. Paiement Ă©chelonnĂ© – Sous les prĂ©cĂ©dents rĂ©gimes des ZIF ou des ZAD, la circulaire n°76-91 du 15 juillet 1976 indiquait qu’il pouvait se prĂ©senter des cas oĂč, lors de la signature de l’acte de vente, les parties se mettaient d’accord pour un paiement Ă©chelonnĂ© reportant le paiement du solde au-delĂ  du dĂ©lai lĂ©gal. – La rĂšgle selon laquelle le prix doit ĂȘtre payĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal ne fait pas pour autant obstacle Ă  une telle convention qui s’assimile Ă  une constitution de rente viagĂšre ou un paiement en nature. – Toutefois, pareille clause doit ĂȘtre stipulĂ©e dans l’acte et ne peut jamais ĂȘtre imposĂ©e par le titulaire du droit de prĂ©emption ou son dĂ©lĂ©gataire. – En revanche, il est clair qu’une convention prĂ©voyant un paiement comptant, reportĂ© au-delĂ  du dĂ©lai lĂ©gal, fĂ»t-ce un mois plus tard, serait entachĂ©e d’illĂ©galitĂ©. Il ne s’agirait plus lĂ  d’un mode spĂ©cifique autorisĂ© par la loi, mais d’un crĂ©dit donnĂ© au titulaire du droit de prĂ©emption ou Ă  son dĂ©lĂ©gataire, que la loi n’a pas entendu lui confĂ©rer Circ. n°76-91, 15 juill. 1976, sect. III, § 1-2-1c. Obstacles au paiement – Lorsqu’il existe des obstacles au paiement, le titulaire doit consigner la somme correspondante au prix, selon les rĂšgles applicables en matiĂšre d’expropriation Art. 213-4 Code de l’urbanisme. – Pour produire valablement ses effets, la consignation doit obligatoirement intervenir avant l’expiration du dĂ©lai de paiement. Compensation des crĂ©ances et des dettes – La compensation permet Ă  deux personne qui se trouvent dĂ©bitrices l’une envers l’autre d’opĂ©rer une extinction rĂ©ciproque des dettes, jusqu’à concurrence de leur quotitĂ© respectives Art. 1289 Ă  1299 du Code civil ; CAA Lyon, 7 mars 2002, SociĂ©tĂ© industrielle du Littoral MĂ©diterranĂ©en pour l’Environnement, n°96LY00553. – Si aucun texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ni aucun principe gĂ©nĂ©ral ne fait obstacle Ă  ce que les autoritĂ©s responsables du recouvrement d’une crĂ©ance d’une collectivitĂ© publique affectent au rĂšglement de cette crĂ©ance les sommes dont cette collectivitĂ© est dĂ©bitrice envers le redevable dĂšs lors que cette dette et cette crĂ©ance ont une mĂȘme nature juridique, une telle compensation n’est toutefois possible qu’à la condition que les deux dettes rĂ©ciproques soient l’une et l’autre liquides et exigibles. CE Sect. 3e et 8e sous-sections rĂ©unies, 29 mars 2000, ONIC, n°196111. – Les personnes publiques peuvent s’inspirer des principes du Code civil pour procĂ©der Ă  cette compensation, lorsque leurs crĂ©ances sont certaines, liquides et exigibles CE 3e et 5e sous-sect. RĂ©unies, 8 fĂ©vrier 1989, n°85477, OPAC de Meurthe-et-Moselle c/SA France Lanord et Bichaton, Rec. CE 1989, tables, p. 785, D. 1990, som. P. 64, obs. Terneyre Ph. ; CAA Lyon, 10 octobre 2000, Association du DessĂšchement des Marais d’Arles, n°96LY00548 ; CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie gĂ©nĂ©rale de stationnement, n°99MA01946. – La compensation doit porter sur des dettes et crĂ©ances de mĂȘme nature soit contractuelle, soit fiscale, CE 22 juin 1987, n°69759 et 69796, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, Rec. CE 1987, tables p. 626. Si l’ordonnateur n’a pas l’obligation de relever la compensation, le comptable public ne peut renoncer Ă  l’opposer sauf Ă  engager sa responsabilitĂ© C. Comptes, 18 juin 1987, Dame R. Rev. TrĂ©sor 1988, p. 31. – Une sociĂ©tĂ© ne peut utilement demander Ă  ce que la crĂ©ance de la collectivitĂ© soit compensĂ©e par la dette de cette derniĂšre Ă  son Ă©gard dĂšs lors que cette crĂ©ance et cette dette reposent sur des fondements juridiques diffĂ©rents. CAA Marseille, 5 octobre 1999, SociĂ©tĂ© Fineva Group IngĂ©nierie FinanciĂšre, n°97MA01102. En droit civil, une obligation n’est exigible Ă  la compensation, en principe, qu’à la condition d’avoir un objet fongible, d’ĂȘtre liquide, exigible et connexe. Juris-Classeur. Dt. Civil FongibilitĂ© Parce que, Ă  l’instar du paiement, elle opĂšre extinction concomitante des crĂ©ances qu’elle affecte, la compensation n’est possible qu’autant que les objets des deux obligations sont fongibles entre eux. Il faut en effet que chaque partie, en ne payant pas ce qu’elle doit, soit dans la mĂȘme situation que si elle avait reçu ce qui lui est dĂ». CA Paris, 12 juillet 1943. Les juges du fond jouissent d’un pouvoir souverain pour apprĂ©cier si les choses proposĂ©es en compensation sont identiques ou non Cass. req. 22 novembre 1899. LiquiditĂ© Pour leur compensation, les dettes rĂ©ciproques doivent ĂȘtre liquides Cass req. 13 dĂ©c. 1854. Une dette est considĂ©rĂ©e comme liquide lorsque son existence est certaine on doit pouvoir la constater et que sa quotitĂ© est dĂ©terminĂ©e le montant de la dette doit ĂȘtre chiffrĂ© Cass civ. 17 juin 1839. Si des deux dettes une seule est liquide, la compensation lĂ©gale est Ă©cartĂ©e Cass soc. 13 janvier 1944, sauf s’il peut ĂȘtre allĂ©guĂ© entre elles un lien de connexitĂ©. ExigibilitĂ© La compensation entre deux dettes suppose leur exigibilitĂ©, c’est Ă  dire le droit pour chacun des crĂ©anciers-dĂ©biteurs de contraindre l’autre au paiement CA Lyon, 21 avril 1910. DĂšs lors, toute cause empĂȘchant de rĂ©clamer l’exĂ©cution du dĂ©biteur exclut du mĂȘme coup la compensation puisque celle-ci est un procĂ©dĂ© de paiement abrĂ©gĂ© Cass. req. 17 juin 1881. ConnexitĂ© Les dettes ont un lien de connexitĂ© lorsqu’il existe entre elles une certaine relation, tirĂ©e d’une communautĂ© d’origine ou de situation gĂ©nĂ©ratrice. La connexitĂ© est employĂ©e pour pallier, le cas Ă©chĂ©ant le dĂ©faut de l’une des qualitĂ©s requises de la crĂ©ance pour ĂȘtre compensable. – Le juge peut prononcer la compensation Ă  condition qu’elle ait Ă©tĂ© expressĂ©ment demandĂ©e dans le dispositif des mĂ©moires CE 19 mars 1982, n°16895, StĂ© auxiliaire d’études et de travaux, Rec. CE 1982, tables p. 672. Action de l’adjudicataire Ă©vincĂ© – En cas d’illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision de prĂ©emption, l’adjudicataire Ă©vincĂ© est fondĂ© Ă  demander l’exĂ©cution du jugement d’adjudication rĂ©trocession du bien. – L’adjudicataire Ă©vincĂ© est recevable Ă  demander l’annulation de la dĂ©libĂ©ration par laquelle a commune Ă  dĂ©cider de prĂ©empter CAA Lyon, 6dĂ©cembre 1994, Comme de SAMOENS, n°93LY01974 ; CAA Bordeaux, 15 dĂ©cembre 1994, Comme de LAVELANET, n°94BX00017 ; CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401. 12 551
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LAssociation LYonnaise de Droit Administratif - ALYODA rĂ©unit des magistrats et membres de la cour administrative d’appel de Lyon, des enseignants-chercheurs de l'universitĂ© Jean Moulin Lyon 3 et des avocats du barreau de Lyon. Elle Ă©dite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, rassemblant les dĂ©cisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et
Les documents d'urbanisme mentionnĂ©s Ă  la section 1 qui ne comportent pas de rapport de prĂ©sentation en application d'autres dispositions sont accompagnĂ©s d'un rapport environnemental comprenant 1° Une prĂ©sentation rĂ©sumĂ©e des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit ĂȘtre compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 2° Une analyse de l'Ă©tat initial de l'environnement et des perspectives de son Ă©volution en exposant notamment les caractĂ©ristiques des zones susceptibles d'ĂȘtre touchĂ©es de maniĂšre notable par la mise en Ɠuvre du document ; 3° Une analyse exposant a Les incidences notables probables de la mise en Ɠuvre du document sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santĂ© humaine, la population, la diversitĂ© biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archĂ©ologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs ; b Les problĂšmes posĂ©s par l'adoption du document sur la protection des zones revĂȘtant une importance particuliĂšre pour l'environnement, en particulier l'Ă©valuation des incidences Natura 2000 mentionnĂ©e Ă  l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° L'exposĂ© des motifs pour lesquels le projet a Ă©tĂ© retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement Ă©tablis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opĂ©rĂ© au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application gĂ©ographique du document ; 5° La prĂ©sentation des mesures envisagĂ©es pour Ă©viter, rĂ©duire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les consĂ©quences dommageables de la mise en Ɠuvre du document sur l'environnement ; 6° La dĂ©finition des critĂšres, indicateurs et modalitĂ©s retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, Ă  un stade prĂ©coce, les impacts nĂ©gatifs imprĂ©vus et envisager, si nĂ©cessaire, les mesures appropriĂ©es ; 7° Un rĂ©sumĂ© non technique des Ă©lĂ©ments prĂ©cĂ©dents et une description de la maniĂšre dont l'Ă©valuation a Ă©tĂ© Ă  l’article 26 du dĂ©cret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures d'Ă©laboration et de rĂ©vision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une dĂ©cision de dispense d'Ă©valuation environnementale, prise par l'autoritĂ© environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrĂ©e en vigueur. Les autres procĂ©dures pour lesquelles une dĂ©cision de l'autoritĂ© environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrĂ©e en vigueur dudit dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions antĂ©rieurement applicables. ArticleL213-2-1. Lorsque la rĂ©alisation d'une opĂ©ration d'amĂ©nagement le justifie, le titulaire du droit de prĂ©emption peut dĂ©cider d'exercer son droit pour acquĂ©rir la fraction d'une unitĂ© fonciĂšre comprise Ă  l'intĂ©rieur d'une partie de commune soumise Ă  un des droits de prĂ©emption instituĂ© en application du prĂ©sent titre.
Si le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriĂ©taire peut rĂ©aliser la vente de son bien au prix indiquĂ© dans sa dĂ©claration rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis la date de cette dĂ©claration. Si le propriĂ©taire n'a pas rĂ©alisĂ© la vente de son bien sous forme authentique dans le dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la renonciation au droit de prĂ©emption, il dĂ©pose une nouvelle dĂ©claration prĂ©alable mentionnĂ©e Ă  l'article L. 213-2. Au cas oĂč le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© judiciairement, il ne peut plus l'exercer Ă  l'Ă©gard du mĂȘme propriĂ©taire pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive si le propriĂ©taire, dans ce dĂ©lai, rĂ©alise la vente de ce bien au prix fixĂ© par la juridiction rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis cette dĂ©cision. La vente sera considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă  la date de l'acte notariĂ© ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriĂ©tĂ©. Lorsque la dĂ©cision par laquelle le titulaire du droit de prĂ©emption dĂ©cide d'exercer son droit est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriĂ©tĂ©, ce titulaire ne peut exercer son droit Ă  nouveau sur le bien en cause pendant un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive. Dans ce cas, le propriĂ©taire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnĂ©s dans la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner.
enapplication de l'article L .210-1 du code de l'urbanisme. Le prĂ©fet du Var, vu le code de la construction et de llhabitation et notamment ses articles L .302-5 Ă  L.302-9-2 et R.302-14 Ă  R.302-26, vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L .210-1 et R.213-15, vu llarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral n02020-93 du 24 dĂ©cembre 2020 prononçant
Question que signifie la notion d’unitĂ© fonciĂšre visĂ©e Ă  l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme pour l’application du droit de prĂ©emption urbain DPU en cas de cession du contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ© civile ? â–ș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumRĂ©ponse on sait qu’aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme “Sont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres [
] 3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus”. A noter on pouvait s’interroger sur la nĂ©cessitĂ© du 3° de l’article L. 213-1 alors que le 1° du mĂȘme article vise les “droits sociaux donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble” ces termes ont Ă©tĂ© introduits par la loi n° 75-1328 Ă  l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme . En effet, les parts de sociĂ©tĂ© civile sont des droits sociaux. En rĂ©alitĂ©, les droits sociaux visĂ©s au 1° sont ceux des sociĂ©tĂ©s d’attribution visĂ©es au titre II ou au titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 codifiĂ©e aux articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il existe donc bien un rĂ©gime spĂ©cifique pour les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres. Cela signifie donc que le droit de prĂ©emption ne s’applique que lorsque les sociĂ©tĂ©s civiles dĂ©tiennent des unitĂ©s fonciĂšres et non lorsqu’elles dĂ©tiennent un immeuble ou une partie d'immeuble certes une unitĂ© fonciĂšre est un immeuble mais tout immeuble n’est pas une unitĂ© fonciĂšre, bĂąti ou non bĂąti par exemple un lot de copropriĂ©tĂ©. A noter les dispositions de l’article L. 213-1 sont la reprise des anciennes dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme lesquelles avaient Ă©tĂ© modifiĂ©es par la loi n° 2009-323 auparavant, les cessions visĂ©es concernaient la totalitĂ© des parts sociales. La notion d’unitĂ© fonciĂšre ou de “tĂšnement unique” est dĂ©finie par l’article 4 du dĂ©cret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif Ă  la rĂ©novation et Ă  la conservation du cadastre en ces termes “L'Ăźlot de propriĂ©tĂ© est constituĂ© par l'ensemble des parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision dans un mĂȘme lieudit et formant une unitĂ© fonciĂšre indĂ©pendante selon l'agencement donnĂ© Ă  la propriĂ©tĂ©â€. Des auteurs ont Ă©galement donnĂ© des dĂ©finitions comme “l’ensemble des parcelles appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision” S. PĂ©rignon, DĂ©tachements et lotissements, Ă©ditions du Cridon, 1993, “un terrain ou un ensemble de terrains appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire” H. Charles, L'unitĂ© fonciĂšre dans le droit de l'urbanisme, RFDA, 1996, “parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un seul propriĂ©taire ou Ă  un ensemble solidaire de propriĂ©taires et rĂ©ellement disponibles pour le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire” Driard, UnitĂ© fonciĂšre et dĂ©termination des droits Ă  construire, JCP N, 1998. Le Conseil d’Etat pour sa part l’a dĂ©fini comme “un Ăźlot de propriĂ©tĂ© d'un seul tenant, composĂ© d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  la mĂȘme indivision” Conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de ChambĂ©ry. A noter en cas d’hypothĂšses multiples parcelles contiguĂ«s en pleine propriĂ©tĂ© et en indivision, route traversant les parcelles, parcelles appartenant auparavant Ă  deux propriĂ©taires distincts, etc. voir l’article de notre excellent confrĂšre Franck Azoulay. A noter que si le prĂ©empteur ne peut prĂ©empter l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre qui serait Ă  cheval sur une zone couverte par le droit de prĂ©emption urbain et une zone qui ne le serait pas Conseil d’Etat, 23 juin 1995, Commune de BouxiĂšres-aux-Dames en revanche il peut prĂ©empter la partie de l’unitĂ© fonciĂšre qui serait sur la seule zone de prĂ©emption urbain L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, le cĂ©dant ayant bien entendu facultĂ© de renoncer alors Ă  la cession.â–ș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumMatthieu VincentAvocat au barreau de Paris
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