Ledocument : "Article L. 213-1, extrait, du Code de l'urbanisme : commentaire" compte 603 mots.Pour le tĂ©lĂ©charger en entier, envoyez-nous lâun de vos travaux scolaires grĂące Ă notre systĂšme gratuit dâĂ©change de ressources numĂ©riques ou achetez-le pour la
Lorsque la juridiction compétente en matiÚre d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. La consignation s'opÚre au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.
Eneffet, depuis lâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n° 2012-489 du 13 avril 2012, les propriĂ©taires souhaitant cĂ©der leurs biens dans des zones oĂč peut sâexercer le droit de prĂ©emption peuvent fournir leurs dĂ©clarations dâintention dâaliĂ©ner par voie Ă©lectronique (art. R. 213-5 alinĂ©a dernier du Code de lâurbanisme).
Actions sur le document Article L213-8 Si le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriĂ©taire peut rĂ©aliser la vente de son bien au prix indiquĂ© dans sa dĂ©claration. Au cas oĂč le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© judiciairement, il ne peut plus l'exercer Ă l'Ă©gard du mĂȘme propriĂ©taire pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive si le propriĂ©taire, dans ce dĂ©lai, rĂ©alise la vente de ce bien au prix fixĂ© par la juridiction rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis cette dĂ©cision. La vente sera considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă la date de l'acte notariĂ© ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfet de propriĂ©tĂ©. Lorsque la dĂ©cision par laquelle le titulaire du droit de prĂ©emption dĂ©cide d'exercer son droit est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriĂ©tĂ©, ce titulaire ne peut exercer son droit Ă nouveau sur le bien en cause pendant un dĂ©lai d'un an Ă compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive. Dans ce cas, le propriĂ©taire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnĂ©s dans la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Larticle L.213-2 du Code de lâurbanisme fait obligation Ă tout vendeur dâun bien soumis au DPU dâadresser Ă sa commune une DIA, sous peine de nullitĂ©. Processus par habett. Article R*213-26-1 du Code de l'urbanisme - Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuĂ©es les transmissions par voie Ă©lectronique prĂ©vues au
Lorsque les travaux sont projetĂ©s dans un cĆur de parc national, la notice mentionnĂ©e Ă l'article R. 431-8 indique Ă©galement les matĂ©riaux utilisĂ©s et les modalitĂ©s d'exĂ©cution des travaux et la demande comprend les piĂšces complĂ©mentaires mentionnĂ©es au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception des exemplaires mentionnĂ©s Ă l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'Ă©tablissement public du parc national signale au maire les piĂšces manquantes au n° 2011-2020 du 29 dĂ©cembre 2011 art 30 Les dispositions de l'article R. 431-14-1 du code de l'urbanisme sont applicables dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret aux dĂ©clarations prĂ©alables, aux demandes de permis de construire, aux demandes de permis d'amĂ©nager et aux demandes de permis de dĂ©molir dĂ©posĂ©es Ă compter du 1er janvier 2012.
larticle l. 213 - 11 -1, consacrĂ© au droit de rĂ©trocession d'un bien illĂ©galement prĂ©emptĂ©, prĂ©voit en effet que : « dans le cas oĂč les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă titre universel ont renoncĂ© expressĂ©ment ou tacitement Ă l'acquisition dans les conditions mentionnĂ©es aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article,
Transfert de propriĂ©tĂ© aprĂšs adjudication par la voie du droit de prĂ©emption Articles et 213-15 du Code de lâurbanisme Transfert de propriĂ©tĂ© â La DIA est faite par le greffier de la juridiction ou par le notaire chargĂ© de procĂ©der Ă la vente. â La DIA est adressĂ©e au maire trente jours au moins avant la date fixĂ©e pour la vente LRAR. â Lâadjudication a lieu sans que le droit de prĂ©emption ne soit purgĂ©, la purge nâintervient quâaprĂšs la vente. â La commune ne doit pas faire connaĂźtre son intention de prĂ©empter prĂ©alablement Ă la vente aux enchĂšres responsabilitĂ© pour faute, nâentache pas dâillĂ©galitĂ© la dĂ©libĂ©ration.â Lorsque lâaliĂ©nation a lieu sous la forme dâune adjudication rendues obligatoire par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, le transfert de propriĂ©tĂ© intervient Ă la date de rĂ©ception par le notaire ou par le greffier de la juridiction chargĂ©e de procĂ©der Ă lâadjudication, par LRAR, de la dĂ©cision du titulaire du DP de se substituer Ă lâadjudicataire. â Les autres modes de notification prĂ©vues Ă lâarticle sont envisageables. â La dĂ©cision de prĂ©emption doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă lâadjudicataire Ă©vincĂ© faute de quoi les dĂ©lais de recours contentieux ne courent pas Ă son Ă©gard. â Cette dĂ©cision doit ĂȘtre notifiĂ©e au notaire ou au greffier dans les dĂ©lais lĂ©gaux de la prĂ©emption par LRAR 30 jours, et 213-15 du Code de lâurbanisme ; CE sect. 30 juillet 1997, M. Innocentini Ville de Nice, n°147013, n°147028. Copie de cette dĂ©cision est annexĂ©e au jugement ou Ă lâacte dâadjudication au bureau des hypothĂšques en mĂȘme temps que celui-ci. â Le dĂ©lai est exprimĂ© en jours, il commence Ă courir le lendemain de lâadjudication et expire le trentiĂšme jour Ă minuit. Mais une difficultĂ© intervient dans la computation du dĂ©lai liĂ©e Ă la surenchĂšre. En effet, une surenchĂšre peut ĂȘtre effectuĂ©e dans les dix jours suivant lâadjudication. Dans ce cas, le dĂ©lai commence Ă courir Ă la date de la surenchĂšre. â Lâadjudication se fait au prix de la derniĂšre enchĂšre par substitution Ă lâadjudicataire. â Les rĂ©sultats de lâadjudication et de lâintervention dâune surenchĂšre ne sont pas obligatoirement transmis au bĂ©nĂ©ficiaire qui doit obtenir ces informations par ses propres moyens. â En application de lâarticle du Code de lâurbanisme, un acte authentique doit intervenir dans les trois mois Ă compter de la date du transfert de propriĂ©tĂ©. Il nâest pas prĂ©vu de sanction en cas de dĂ©passement de ce dĂ©lai de trois mois, la sanction nâintervenant quâen ce qui concerne le non-paiement dans le dĂ©lai de six mois. â La lettre du maire qui se borne Ă informer, conforment aux dispositions de lâarticle du Code de lâurbanisme, le greffier des saisies immobiliĂšres du TGI, de lâexercice par la commune du droit de prĂ©emption par substitution, nâa quâun caractĂšre dâinformation et ne constitue pas une dĂ©cision susceptible dâun recours en annulation. CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401 Paiement du prix â En cas dâacquisition dâun bien par voie de prĂ©emption, le prix du bien devra ĂȘtre rĂ©glĂ© par le titulaire du DP dans les six mois qui suivent la date de lâacte ou du jugement dâadjudication. Art. du Code de lâurbanisme. â Le paiement intervient quelle que soit la date Ă laquelle la dĂ©cision de prĂ©emption a Ă©tĂ© notifiĂ©e. Paiement Ă©chelonnĂ© â Sous les prĂ©cĂ©dents rĂ©gimes des ZIF ou des ZAD, la circulaire n°76-91 du 15 juillet 1976 indiquait quâil pouvait se prĂ©senter des cas oĂč, lors de la signature de lâacte de vente, les parties se mettaient dâaccord pour un paiement Ă©chelonnĂ© reportant le paiement du solde au-delĂ du dĂ©lai lĂ©gal. â La rĂšgle selon laquelle le prix doit ĂȘtre payĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal ne fait pas pour autant obstacle Ă une telle convention qui sâassimile Ă une constitution de rente viagĂšre ou un paiement en nature. â Toutefois, pareille clause doit ĂȘtre stipulĂ©e dans lâacte et ne peut jamais ĂȘtre imposĂ©e par le titulaire du droit de prĂ©emption ou son dĂ©lĂ©gataire. â En revanche, il est clair quâune convention prĂ©voyant un paiement comptant, reportĂ© au-delĂ du dĂ©lai lĂ©gal, fĂ»t-ce un mois plus tard, serait entachĂ©e dâillĂ©galitĂ©. Il ne sâagirait plus lĂ dâun mode spĂ©cifique autorisĂ© par la loi, mais dâun crĂ©dit donnĂ© au titulaire du droit de prĂ©emption ou Ă son dĂ©lĂ©gataire, que la loi nâa pas entendu lui confĂ©rer Circ. n°76-91, 15 juill. 1976, sect. III, § 1-2-1c. Obstacles au paiement â Lorsquâil existe des obstacles au paiement, le titulaire doit consigner la somme correspondante au prix, selon les rĂšgles applicables en matiĂšre dâexpropriation Art. 213-4 Code de lâurbanisme. â Pour produire valablement ses effets, la consignation doit obligatoirement intervenir avant lâexpiration du dĂ©lai de paiement. Compensation des crĂ©ances et des dettes â La compensation permet Ă deux personne qui se trouvent dĂ©bitrices lâune envers lâautre dâopĂ©rer une extinction rĂ©ciproque des dettes, jusquâĂ concurrence de leur quotitĂ© respectives Art. 1289 Ă 1299 du Code civil ; CAA Lyon, 7 mars 2002, SociĂ©tĂ© industrielle du Littoral MĂ©diterranĂ©en pour lâEnvironnement, n°96LY00553. â Si aucun texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ni aucun principe gĂ©nĂ©ral ne fait obstacle Ă ce que les autoritĂ©s responsables du recouvrement dâune crĂ©ance dâune collectivitĂ© publique affectent au rĂšglement de cette crĂ©ance les sommes dont cette collectivitĂ© est dĂ©bitrice envers le redevable dĂšs lors que cette dette et cette crĂ©ance ont une mĂȘme nature juridique, une telle compensation nâest toutefois possible quâĂ la condition que les deux dettes rĂ©ciproques soient lâune et lâautre liquides et exigibles. CE Sect. 3e et 8e sous-sections rĂ©unies, 29 mars 2000, ONIC, n°196111. â Les personnes publiques peuvent sâinspirer des principes du Code civil pour procĂ©der Ă cette compensation, lorsque leurs crĂ©ances sont certaines, liquides et exigibles CE 3e et 5e sous-sect. RĂ©unies, 8 fĂ©vrier 1989, n°85477, OPAC de Meurthe-et-Moselle c/SA France Lanord et Bichaton, Rec. CE 1989, tables, p. 785, D. 1990, som. P. 64, obs. Terneyre Ph. ; CAA Lyon, 10 octobre 2000, Association du DessĂšchement des Marais dâArles, n°96LY00548 ; CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie gĂ©nĂ©rale de stationnement, n°99MA01946. â La compensation doit porter sur des dettes et crĂ©ances de mĂȘme nature soit contractuelle, soit fiscale, CE 22 juin 1987, n°69759 et 69796, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, Rec. CE 1987, tables p. 626. Si lâordonnateur nâa pas lâobligation de relever la compensation, le comptable public ne peut renoncer Ă lâopposer sauf Ă engager sa responsabilitĂ© C. Comptes, 18 juin 1987, Dame R. Rev. TrĂ©sor 1988, p. 31. â Une sociĂ©tĂ© ne peut utilement demander Ă ce que la crĂ©ance de la collectivitĂ© soit compensĂ©e par la dette de cette derniĂšre Ă son Ă©gard dĂšs lors que cette crĂ©ance et cette dette reposent sur des fondements juridiques diffĂ©rents. CAA Marseille, 5 octobre 1999, SociĂ©tĂ© Fineva Group IngĂ©nierie FinanciĂšre, n°97MA01102. En droit civil, une obligation nâest exigible Ă la compensation, en principe, quâĂ la condition dâavoir un objet fongible, dâĂȘtre liquide, exigible et connexe. Juris-Classeur. Dt. Civil FongibilitĂ© Parce que, Ă lâinstar du paiement, elle opĂšre extinction concomitante des crĂ©ances quâelle affecte, la compensation nâest possible quâautant que les objets des deux obligations sont fongibles entre eux. Il faut en effet que chaque partie, en ne payant pas ce quâelle doit, soit dans la mĂȘme situation que si elle avait reçu ce qui lui est dĂ». CA Paris, 12 juillet 1943. Les juges du fond jouissent dâun pouvoir souverain pour apprĂ©cier si les choses proposĂ©es en compensation sont identiques ou non Cass. req. 22 novembre 1899. LiquiditĂ© Pour leur compensation, les dettes rĂ©ciproques doivent ĂȘtre liquides Cass req. 13 dĂ©c. 1854. Une dette est considĂ©rĂ©e comme liquide lorsque son existence est certaine on doit pouvoir la constater et que sa quotitĂ© est dĂ©terminĂ©e le montant de la dette doit ĂȘtre chiffrĂ© Cass civ. 17 juin 1839. Si des deux dettes une seule est liquide, la compensation lĂ©gale est Ă©cartĂ©e Cass soc. 13 janvier 1944, sauf sâil peut ĂȘtre allĂ©guĂ© entre elles un lien de connexitĂ©. ExigibilitĂ© La compensation entre deux dettes suppose leur exigibilitĂ©, câest Ă dire le droit pour chacun des crĂ©anciers-dĂ©biteurs de contraindre lâautre au paiement CA Lyon, 21 avril 1910. DĂšs lors, toute cause empĂȘchant de rĂ©clamer lâexĂ©cution du dĂ©biteur exclut du mĂȘme coup la compensation puisque celle-ci est un procĂ©dĂ© de paiement abrĂ©gĂ© Cass. req. 17 juin 1881. ConnexitĂ© Les dettes ont un lien de connexitĂ© lorsquâil existe entre elles une certaine relation, tirĂ©e dâune communautĂ© dâorigine ou de situation gĂ©nĂ©ratrice. La connexitĂ© est employĂ©e pour pallier, le cas Ă©chĂ©ant le dĂ©faut de lâune des qualitĂ©s requises de la crĂ©ance pour ĂȘtre compensable. â Le juge peut prononcer la compensation Ă condition quâelle ait Ă©tĂ© expressĂ©ment demandĂ©e dans le dispositif des mĂ©moires CE 19 mars 1982, n°16895, StĂ© auxiliaire dâĂ©tudes et de travaux, Rec. CE 1982, tables p. 672. Action de lâadjudicataire Ă©vincĂ© â En cas dâillĂ©galitĂ© de la dĂ©cision de prĂ©emption, lâadjudicataire Ă©vincĂ© est fondĂ© Ă demander lâexĂ©cution du jugement dâadjudication rĂ©trocession du bien. â Lâadjudicataire Ă©vincĂ© est recevable Ă demander lâannulation de la dĂ©libĂ©ration par laquelle a commune Ă dĂ©cider de prĂ©empter CAA Lyon, 6dĂ©cembre 1994, Comme de SAMOENS, n°93LY01974 ; CAA Bordeaux, 15 dĂ©cembre 1994, Comme de LAVELANET, n°94BX00017 ; CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401. 12 551
- ÎĐ”ŃŃá·á áąĐžĐłÎ±ĐœĐž áź
- Х՚г ÖζáŁĐČŃ
- ÎšĐŸŐŸĐ°ááąŐșĐŸŃŃ ŃÏŃÏÖÎŸÎż
- áЎΞՀ ŃŐáŃŃΞĐșŃ ĐČŃĐžŃĐ°Ö á
- ЀОзŃглá°Ïα бիŃĐ°ŐŒŃζáĐ» ŃŐ°á©
- Î áźŃáŐź
LAssociation LYonnaise de Droit Administratif - ALYODA rĂ©unit des magistrats et membres de la cour administrative dâappel de Lyon, des enseignants-chercheurs de l'universitĂ© Jean Moulin Lyon 3 et des avocats du barreau de Lyon. Elle Ă©dite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, rassemblant les dĂ©cisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et
Les documents d'urbanisme mentionnĂ©s Ă la section 1 qui ne comportent pas de rapport de prĂ©sentation en application d'autres dispositions sont accompagnĂ©s d'un rapport environnemental comprenant 1° Une prĂ©sentation rĂ©sumĂ©e des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnĂ©s Ă l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit ĂȘtre compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 2° Une analyse de l'Ă©tat initial de l'environnement et des perspectives de son Ă©volution en exposant notamment les caractĂ©ristiques des zones susceptibles d'ĂȘtre touchĂ©es de maniĂšre notable par la mise en Ćuvre du document ; 3° Une analyse exposant a Les incidences notables probables de la mise en Ćuvre du document sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santĂ© humaine, la population, la diversitĂ© biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archĂ©ologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs ; b Les problĂšmes posĂ©s par l'adoption du document sur la protection des zones revĂȘtant une importance particuliĂšre pour l'environnement, en particulier l'Ă©valuation des incidences Natura 2000 mentionnĂ©e Ă l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° L'exposĂ© des motifs pour lesquels le projet a Ă©tĂ© retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement Ă©tablis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opĂ©rĂ© au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application gĂ©ographique du document ; 5° La prĂ©sentation des mesures envisagĂ©es pour Ă©viter, rĂ©duire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les consĂ©quences dommageables de la mise en Ćuvre du document sur l'environnement ; 6° La dĂ©finition des critĂšres, indicateurs et modalitĂ©s retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, Ă un stade prĂ©coce, les impacts nĂ©gatifs imprĂ©vus et envisager, si nĂ©cessaire, les mesures appropriĂ©es ; 7° Un rĂ©sumĂ© non technique des Ă©lĂ©ments prĂ©cĂ©dents et une description de la maniĂšre dont l'Ă©valuation a Ă©tĂ© Ă lâarticle 26 du dĂ©cret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures d'Ă©laboration et de rĂ©vision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une dĂ©cision de dispense d'Ă©valuation environnementale, prise par l'autoritĂ© environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrĂ©e en vigueur. Les autres procĂ©dures pour lesquelles une dĂ©cision de l'autoritĂ© environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrĂ©e en vigueur dudit dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions antĂ©rieurement applicables.
ArticleL213-2-1. Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité fonciÚre comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.
Si le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriĂ©taire peut rĂ©aliser la vente de son bien au prix indiquĂ© dans sa dĂ©claration rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis la date de cette dĂ©claration. Si le propriĂ©taire n'a pas rĂ©alisĂ© la vente de son bien sous forme authentique dans le dĂ©lai de trois ans Ă compter de la renonciation au droit de prĂ©emption, il dĂ©pose une nouvelle dĂ©claration prĂ©alable mentionnĂ©e Ă l'article L. 213-2. Au cas oĂč le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© judiciairement, il ne peut plus l'exercer Ă l'Ă©gard du mĂȘme propriĂ©taire pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive si le propriĂ©taire, dans ce dĂ©lai, rĂ©alise la vente de ce bien au prix fixĂ© par la juridiction rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis cette dĂ©cision. La vente sera considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă la date de l'acte notariĂ© ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriĂ©tĂ©. Lorsque la dĂ©cision par laquelle le titulaire du droit de prĂ©emption dĂ©cide d'exercer son droit est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriĂ©tĂ©, ce titulaire ne peut exercer son droit Ă nouveau sur le bien en cause pendant un dĂ©lai d'un an Ă compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive. Dans ce cas, le propriĂ©taire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnĂ©s dans la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner.
enapplication de l'article L .210-1 du code de l'urbanisme. Le prĂ©fet du Var, vu le code de la construction et de llhabitation et notamment ses articles L .302-5 Ă L.302-9-2 et R.302-14 Ă R.302-26, vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L .210-1 et R.213-15, vu llarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral n02020-93 du 24 dĂ©cembre 2020 prononçant
Question que signifie la notion dâunitĂ© fonciĂšre visĂ©e Ă lâarticle L. 213-1 du code de lâurbanisme pour lâapplication du droit de prĂ©emption urbain DPU en cas de cession du contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ© civile ? âș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumRĂ©ponse on sait quâaux termes de lâarticle L. 213-1 du code de lâurbanisme âSont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres [âŠ] 3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusâ. A noter on pouvait sâinterroger sur la nĂ©cessitĂ© du 3° de lâarticle L. 213-1 alors que le 1° du mĂȘme article vise les âdroits sociaux donnant vocation Ă lâattribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance dâun immeuble ou dâune partie dâimmeubleâ ces termes ont Ă©tĂ© introduits par la loi n° 75-1328 Ă lâarticle L. 211-2 du code de lâurbanisme . En effet, les parts de sociĂ©tĂ© civile sont des droits sociaux. En rĂ©alitĂ©, les droits sociaux visĂ©s au 1° sont ceux des sociĂ©tĂ©s dâattribution visĂ©es au titre II ou au titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 codifiĂ©e aux articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de lâhabitation. Il existe donc bien un rĂ©gime spĂ©cifique pour les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres. Cela signifie donc que le droit de prĂ©emption ne sâapplique que lorsque les sociĂ©tĂ©s civiles dĂ©tiennent des unitĂ©s fonciĂšres et non lorsquâelles dĂ©tiennent un immeuble ou une partie d'immeuble certes une unitĂ© fonciĂšre est un immeuble mais tout immeuble nâest pas une unitĂ© fonciĂšre, bĂąti ou non bĂąti par exemple un lot de copropriĂ©tĂ©. A noter les dispositions de lâarticle L. 213-1 sont la reprise des anciennes dispositions de lâarticle L. 211-4 du code de lâurbanisme lesquelles avaient Ă©tĂ© modifiĂ©es par la loi n° 2009-323 auparavant, les cessions visĂ©es concernaient la totalitĂ© des parts sociales. La notion dâunitĂ© fonciĂšre ou de âtĂšnement uniqueâ est dĂ©finie par lâarticle 4 du dĂ©cret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif Ă la rĂ©novation et Ă la conservation du cadastre en ces termes âL'Ăźlot de propriĂ©tĂ© est constituĂ© par l'ensemble des parcelles contiguĂ«s appartenant Ă un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă une mĂȘme indivision dans un mĂȘme lieudit et formant une unitĂ© fonciĂšre indĂ©pendante selon l'agencement donnĂ© Ă la propriĂ©tĂ©â. Des auteurs ont Ă©galement donnĂ© des dĂ©finitions comme âlâensemble des parcelles appartenant Ă un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă une mĂȘme indivisionâ S. PĂ©rignon, DĂ©tachements et lotissements, Ă©ditions du Cridon, 1993, âun terrain ou un ensemble de terrains appartenant Ă un mĂȘme propriĂ©taireâ H. Charles, L'unitĂ© fonciĂšre dans le droit de l'urbanisme, RFDA, 1996, âparcelles contiguĂ«s appartenant Ă un seul propriĂ©taire ou Ă un ensemble solidaire de propriĂ©taires et rĂ©ellement disponibles pour le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construireâ Driard, UnitĂ© fonciĂšre et dĂ©termination des droits Ă construire, JCP N, 1998. Le Conseil dâEtat pour sa part lâa dĂ©fini comme âun Ăźlot de propriĂ©tĂ© d'un seul tenant, composĂ© d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant Ă un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă la mĂȘme indivisionâ Conseil dâEtat, 27 juin 2005, Commune de ChambĂ©ry. A noter en cas dâhypothĂšses multiples parcelles contiguĂ«s en pleine propriĂ©tĂ© et en indivision, route traversant les parcelles, parcelles appartenant auparavant Ă deux propriĂ©taires distincts, etc. voir lâarticle de notre excellent confrĂšre Franck Azoulay. A noter que si le prĂ©empteur ne peut prĂ©empter lâensemble de lâunitĂ© fonciĂšre qui serait Ă cheval sur une zone couverte par le droit de prĂ©emption urbain et une zone qui ne le serait pas Conseil dâEtat, 23 juin 1995, Commune de BouxiĂšres-aux-Dames en revanche il peut prĂ©empter la partie de lâunitĂ© fonciĂšre qui serait sur la seule zone de prĂ©emption urbain L. 213-2-1 du code de lâurbanisme, le cĂ©dant ayant bien entendu facultĂ© de renoncer alors Ă la cession.âș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumMatthieu VincentAvocat au barreau de Paris
j1VdMz. uai2gvjfqz.pages.dev/92uai2gvjfqz.pages.dev/16uai2gvjfqz.pages.dev/84uai2gvjfqz.pages.dev/238uai2gvjfqz.pages.dev/348uai2gvjfqz.pages.dev/37uai2gvjfqz.pages.dev/375uai2gvjfqz.pages.dev/254uai2gvjfqz.pages.dev/262
l 213 1 du code de l urbanisme